PCP JCP fond, 4 octobre 2024 — 24/03958
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [S] [T]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Charlotte ESCLASSE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/03958 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4STZ
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 04 octobre 2024
DEMANDERESSE Madame [C] [K], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0490
DÉFENDERESSE Madame [S] [T], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juillet 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 octobre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 04 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03958 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4STZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 mars 2023 Madame [C] [K] a consenti à Madame [S] [T] un bail d'habitation portant sur un appartement meublé situé [Adresse 1] à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 835 euros et 50 euros de provision sur charges.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2023 reçue le 6 novembre suivant, Madame [C] [K] a notifié à Madame [S] [T] un congé pour vente à effet au 4 mars 2024 puis en l'absence de restitution des clés lui a fait délivrer une sommation de quitter les lieux le 12 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024 Madame [C] [K] a assigné Madame [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en validation du congé, expulsion et paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 4 mars 2024 outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ainsi qu'au coût de la sommation de quitter les lieux.
À l'audience du 4 juillet 2024 Madame [C] [K], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation, en faisant valoir au visa de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 que le congé délivré est valable et n'a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la locataire.
Madame [S] [T] comparante en personne s'est engagée à libérer le logement le lendemain et a conclu au rejet des demandes financières exposant être mère célibataire et ne percevoir que le RSA.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 octobre 2024.
Par note en délibéré reçue au greffe le 6 juillet 2024 Madame [C] [K] s'est désistée de sa demande d'expulsion compte-tenu de la remise la veille des clés par la défenderesse et a maintenu ses autres demandes.
MOTIFS
Sur le départ des lieux de la locataire et le désistement partiel de la bailleresse de ses demandes
Il convient de constater que Madame [S] [T] a restitué le logement le 5 juillet 2024 et que Madame [C] [K] se désiste de ses demandes en validation de congé et de résiliation de bail ainsi que de sa demande d'expulsion.
Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l'espèce, l'indemnité d'occupation doit être fixée à une somme égale au montant du loyer si le bail s'était poursuivi, outre les charges accessoires, à compter du jour suivant la résiliation du bail, soit le 5 mars 2024 et ce jusqu'au 5 juillet 2024 date de restitution des clés.
Il sera rappelé que les paiements intervenus postérieurement au 5 mars 2024 viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût de l'assignation et de la signification de la présente décision, mais pas de la sommation de quitter les lieux délivrée le 12 mars 2024, soit huit jours seulement avant l'assignation (et huit jours après l'échéance du bail).
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [K] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protecti