Service des référés, 7 octobre 2024 — 24/54384

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/54384 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45IE

N° : 4

Assignation du : 24, 28 Mai 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 octobre 2024

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDEURS

Monsieur [S] [P] [Adresse 4] [Localité 10]

Madame [L] [P] [Adresse 8] [Localité 13]/QUEBEC/CANADA

Madame [N] [J] Épouse [P] [Adresse 2] [Localité 6]

Monsieur [D] [P] [Adresse 2] [Localité 6]

représentés par Maître Nicolas MEIMON NISENBAUM de la SELARL MEIMON NISENBAUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D1970

DEFENDERESSES

Mutuelle HARMONIE MUTUELLE [Adresse 3] [Localité 7]

non comparante, non constituée

La CPAM DE MAYENNE [Adresse 5] [Localité 6]

non comparante, non constituée

S.A. QBE EUROPE SA/NV [Adresse 1] [Localité 9]

représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS - #E1388

DÉBATS

A l’audience du 09 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les actes délivrés en date des 24 et 28 mai 2024, par lesquels Monsieur [D] [P], Madame [N] [P], Madame [L] [P], et Monsieur [S] [P] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société QBE Europe, la société Harmonie Mutuelle, et la CPAM de Mayenne aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire architecturale au domicile principal et au domicile secondaire de Monsieur [D] [P] aux fins de déterminer l’étendue du préjudice subi au titre des frais de logements adaptés, - condamner la société QBE Europe à payer à Monsieur [D] [P] la somme provisionnelle de 1 000 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société QBE Europe à payer à Madame [N] [P] la somme provisionnelle de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice en qualité de victime par ricochet, - condamner la société QBE Europe à payer à Madame [L] [P] la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice en qualité de victime par ricochet, - condamner la société QBE Europe à payer à Monsieur [S] [P] la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice en qualité de victime par ricochet, - réserver les dépens.

Vu les observations à l'audience du 9 septembre 2024, les consorts [P], représentés par leur conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société QBE Europe, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - débouter les consorts [P] de leur demande d’expertise architecturale, - à titre subsidiaire, limiter cette expertise à la résidence principale de Monsieur [D] [P], - limiter la provision complémentaire de Monsieur [D] [P] à la somme de 65 000 €, - allouer à Madame [N] [P] la somme provisionnelle de 8 000 €, - allouer à Madame [L] [P] la somme provisionnelle de 5 000 €, - allouer à Monsieur [S] [P] la somme provisionnelle de 5 000 €, - réserver les dépens.

Bien que régulièrement assignées, la société Harmonie Mutuelle et la CPAM de Mayenne n'ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 7 octobre 2024.

DISCUSSION

Sur la demande d’expertise architecturale

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [D] [P] a été victime le 22 décembre 2023, à [Localité 11], d’une chute dans un bus de la RATP.

La société QBE Europe ne conteste pas le droit à réparation de Monsieur [D] [P].

A la suite de l'accident, Monsieur [D] [P], conduit à l’hôpital de la [12], a présenté : « * un traumatisme cranio-facial avec - une plaie du scalp - une dermabrasion frontale gauche * un traumatisme rachidien avec - entorse grave C3-C4 avec luxation des articulaires post