PCP JTJ proxi fond, 4 octobre 2024 — 24/02236
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [V] [H]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02236 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4S2K
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 04 octobre 2024
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1] [Localité 4], dont le siège social est sis Représenté par son syndic FONCIA [5] - [Adresse 3] - [Localité 2] représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDERESSE Madame [V] [H], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juillet 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 octobre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 04 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02236 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4S2K
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [H] est propriétaire des lots n° 11 (appartement) et 15 (cave) au sein d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2023 Madame [V] [H] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 336,43 euros au titre des charges arrêtées au 4ème appel 2022 inclus outre intérêts et capitalisation, 1 000 euros de dommages et intérêts, 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Faisant valoir de nouveaux impayés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic la société FONCIA [5] a fait assigner Madame [V] [H] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, auquel il demande sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de la condamner à lui payer avec capitalisation des intérêts les sommes suivantes : - 7 363,48 euros des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er février 2024 inclus avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, - 1 000 euros de dommages intérêts, - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l'audience du 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Assignée à étude, Madame [V] [H] n'a pas comparu ni personne pour elle. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Il est de principe que les décisions d'assemblée générale s'imposent tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité
Enfin, conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et le montant de la cr