PCP JCP fond, 30 août 2024 — 24/00683

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Emmanuel SEIFERT Maître Noémie TORDJMAN

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Vincent DAUGY Me Muriel GUILLAIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/00683 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YZG

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le vendredi 30 août 2024

DEMANDERESSE

Madame [J] [R], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0150

DÉFENDEURS

S.C. THILAUNIC, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Vincent DAUGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0042

LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0124

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic la société EMETH GESTION dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0179

Décision du 30 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00683 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YZG

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 juillet 2024

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.

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Par assignation du 5 janvier 2024, Madame [J] [R] a fait citer la SC THILAUNIC devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire ; Ordonner la réduction de 50% du loyer du par elle pour l’occupation du logement situé [Adresse 3], avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 2019 ; Ordonner la réduction des charges locatives avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 2019 du poste correspondant aux charges d’eau ; L’autoriser à régler le loyer et les charges diminués entre les mains du séquestre qu’il plaira au tribunal de désigner jusqu’à ce que la SC THILAUNIC ait mis à disposition de sa locataire un logement doté d’équipements permettant une alimentation en eau normale du logement loué et ce à compter de l’échéance du 1er septembre 2023 ; Condamner la SC THILAUNIC à effectuer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après expiration d’un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, les travaux de réparation ou à défaut à engager les actions et ou démarches utiles permettant la remise en état des installations d’alimentation en eau du logement lui étant loué ; Condamner la SC THILAUNIC à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts ; Dire et juger que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution ; Condamner la SC THILAUNIC à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable avancés par son assurance de protection juridique. Elle soutient que depuis juillet 2019, elle subit une défaillance d’approvisionnement (débit et pression, coupure totale à intervalles réguliers en période estivale et de grosses chaleurs) en eau courante sur les différents points dont l’appartement loué est équipé. Elle ajoute que cette défaillance porte atteinte à la jouissance normale du logement donné en location, étant dans l’impossibilité d’utiliser normalement les sanitaires, son électroménager, les équipements de salle de bains et même les robinets d’eau, situation l’obligeant de façon régulière à devoir quitter son logement pour être hébergée dans d’autres lieux. Elle observe qu’elle s’est régulièrement acquittée de son loyer et des charges jusqu’au 31 décembre 2022 et qu’à cette date, si elle a continué à honorer le paiement du loyer, (dont elle a cependant contesté la hausse à partir de février 2023), elle a réservé le paiement des charges et leur régularisation, charges correspondant à l’eau et au chauffage essentiellement, deux équipements défaillants rendant le bien impropre à sa destination, tandis que le bailleur n’a pas respecté son obligation de délivrer un logement en bon état d’entretien, pas plus qu’il n’a en 4 ans, initié une quelconque procédure ou démarche utiles à la résolution des dysfonctionnements dénoncés et dont la réalité est avérée.

Par assignation en intervention forcée et garantie du 1er février 2024, la SC THILAUNIC a fait citer le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Syndic la société EMETH GESTION, à l’enseigne Cabinet UCI, et la société AXA France IARD (en sa qualité d’assureur du SDC de l’immeuble sis [Adresse 2]), aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : Dire recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée et en garantie contre le SDC