PCP JCP ACR référé, 7 octobre 2024 — 24/02585
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [U] [G]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/02585 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GYP
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDERESSE
Madame [U] [G], demeurant [Adresse 2] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 juin 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 octobre 2024 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 07 octobre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02585 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GYP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 juin 2010, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à Mme [U] [G] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 723,71 euros et d’une provision pour charges de 115 euros. Le 04 septembre 2020, il a été conclu un bail portant sur un emplacement de stationnement moyennant le versement d’une somme mensuelle initiale de 85 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3 573,65 euros au titre de l'arriéré locatif portant sur le logement et l’emplacement de stationnement, dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contenue aux contrats.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [U] [G] le 13 décembre 2023.
Par assignation du 20 février 2024, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [U] [G] des lieux loués, statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes provisionnelles suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5 444,84 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 14 février 2024,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 février 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 14 juin 2024, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 14 juin 2024, s'élève désormais à 7 198,60 euros. Elle déclare considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et ne s’oppose ni à l’octroi de délais de paiement, ni à la suspension des effets de la clause résolutoire sollicitée par la défenderesse. Décision du 07 octobre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02585 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GYP
Mme [U] [G] reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 178 euros, en plus du loyer courant. Elle indique être infirmière, percevoir un salaire de 2 380 euros par mois, être en couple et voir quatre enfants à charge.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [U] [G] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
La société S.A RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet