Service des référés, 7 octobre 2024 — 24/53694
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 24/53694 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42O2
N°: 3
Assignation du : 15 Mai 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 octobre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O] [Adresse 9] [Localité 13]
représenté par Maître François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocats au barreau de PARIS - #J0125
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 12]
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0169
Laa CPAM des Bouches du Rhône [Adresse 7] [Localité 5]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les actes délivrés en date du 15 mai 2024, par lesquels Monsieur [N] [O] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Axa France Iard et la CPAM des Bouches du Rhône, aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner la société Axa France Iard à payer à Monsieur [N] [O] la somme provisionnelle de 2 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, - condamner la société Axa France Iard à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem, - condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations à l'audience du 9 septembre 2024, Monsieur [N] [O], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Axa France Iard, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - débouter le requérant du surplus de ses demandes ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
La date de délibéré a été fixée au 7 octobre 2024.
DISCUSSION
Sur la demande d'expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [N] [O] a été victime le 2 octobre 2021, à [Localité 15], d'un accident de la circulation causé par un véhicule conduit par Monsieur [J] [S] sous l'empire d'un état alcoolique.
Le véhicule est assuré auprès de la société Axa France Iard. À la suite d'une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 20 juin 2022, Monsieur [S] a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés. L'affaire a été renvoyée au 28 novembre 2022 sur intérêts civils, lors de laquelle Monsieur [O] s'est désisté de ses demandes.
La somme totale de 4 250 € a été versée à titre de provision à Monsieur [O] entre septembre 2023 et juin 2023. Une expertise médicale amiable a été organisée à la demande de l'assureur du demandeur.
Le 24 octobre 2023, le médecin mandaté a évalué de façon prévisionnelle le dommage corporel de Monsieur [N] [O] de la façon suivante : " - date de consolidation : 10 février 2022 - DFTT : aucun - DFTP : de classe 2 du 02/10/201 au 01/11/2021, de classe 1 du 01/11/2021 au 10/02/2022 - arrêt des activités professionnelles : du 11/10/2021 au 15/10/2021 ; du 24/12/2021 au 06/01/2022 ; du 28/10/2022 au 09/02/200 - AIPP : 2% - souffrances endurées : 2/7 - préjudice esthétique : temporaire : 1/7 pendant 7 mois, définitif : aucun - répercussions sur les activités professionnelles : aucune - répercussions sur les activités d'agrément : aucune - soins médicaux après consolidation : aucun - frais futurs : aucun - aide extérieure : 4h par semaine du 02/