PCP JCP fond, 4 juin 2024 — 24/00634

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Y] [A] [T] Monsieur [P] [R] Monsieur [U] [H] Monsieur [G] [I]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marc GAILLARD

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/00634 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YO2

N° MINUTE : 2

JUGEMENT rendu le mardi 04 juin 2024

DEMANDERESSE S.C.I. FDD 40, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Marc GAILLARD de la SELARL SELARL MARC GAILLARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0962

DÉFENDEURS Monsieur [Y] [A] [T], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Monsieur [G] [I], emeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 avril 2024

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier. Décision du 04 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00634 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YO2 EXPOSE DU LITIGE

Suivant actes sous seing privé du 26 avril 1974, les époux [C] aux droits desquels vient la société SCI FDD 40, ont donné en location à Messieurs [O] [S] et [Y] [A] [T] , un studio sis [Adresse 3], dont le Cabinet MAURICE BURGER assure la gestion. La société SCI FDD 40 soutient avoir été informée au mois d’octobre 2023 que le studio n’était plus occupé depuis plusieurs années par Messieurs [O] [S] et [Y] [A] [T]. Ayant entrepris des recherches, la bailleresse indique avoir appris que: Monsieur [O] [S] est décédé le 25 octobre 2020, ce qui est établi par un acte de décès en date du 12 octobre 2023 obtenu auprès des services de la Mairie du [Localité 2]; Monsieur [Y] [A] [T] a quitté leslieux il y a plusieurs années, sans laisser d’adresse. Désigné par ordonnance du 6 novembre 2023, un Commissaire de justice s’est rendu sur place et a dressé un procès-verbal de constat en date des 4 et 11 décembre 2023. La bailleresse soutient que dans ces conditions, il apparaît manifeste au vu du constat établi que Monsieur [Y] [A] [T], seul titulaire du bail suite au décès de Monsieur [O] [S], n’habite pas le lieux, étant observé que le bail dont Monsieur [Y] [A] [T] est titulaire, qu’il soit soumis aux dispositions de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948, ou à celles de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, celui-ci ne peut pas céder son bail. En conséquence de quoi, la société SCI FDD 40 soutient que Messieurs [G] [I], [P] [R] et [U] [H] sont occupants sans droit ni titre des lieux. Elle souligne que les réglements émis au titre des loyers sont acquittés par d’autres personnes (Monsieur [D] [K], Monsieur [W] [E], Monsieur [B] [M]). Par exploit de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, la société SCI FDD 40 a fait délivrer à Monsieur [Y] [A] [T], Monsieur [G] [I], Monsieur [P] [R] et Monsieur [U] [H] une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, -constater la résiliation du bail en date du 26 avril 1974 à l’égard de Monsieur [O] [S] à l’intant du décès de celui-ci survenu le 25 octobre 2020; -prononcer la résiliation du bail en date du 26 avril 1974 à l’égard de Monsieur [Y] [A] [T], compte tenu que celui-ci n’occupe pas les lieux à usage d’habitation principal; -juger que Messieurs, [G] [I], [P] [R] et [U] [H], ne bénéficient pas d’un quelconque titre régulier leur permettant d’occuper les lieux; -ordonner, sans délai, l’expulsion de Messieurs [Y] [A] [T], [G] [I], [P] [R] et [U] [H] ainsi que de toutes personnes dans les lieux de leur chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu; -Supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution; -condamner solidairement Messieurs [Y] [A] [T], [G] [I], [P] [R] et [U] [H] à verser à la société SCI FDD 40, à compter du 1er décembre 2023, la somme de 650 euros, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, charges en sus, jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clefs ; -Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an,à compter du prononcé de la résiliation judiciaire dudit bail, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la dte d’effet du congé; -ordonner le transport et la séquestration des meubles; -condamner solidairement Messieurs [Y] [A] [T], [G] [I], [P] [R] et [U] [H] aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat des 4 et 11 décembre 2023, outre la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée et plaidée