PCP JCP fond, 4 juin 2024 — 24/03509
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [W] [B]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/03509 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ORL
N° MINUTE : 20
JUGEMENT rendu le mardi 04 juin 2024
DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR Monsieur [K] [W] [B], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 avril 2024
JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 04 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03509 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ORL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 30 juillet 2022, Monsieur [K] [W] [B] a contracté auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, une offre préalable de crédit renouvelable, destiné à financer la réalisation d’achats ou à permettre le retrait d’espèces auprès des distributeurs automatiques de billet, par l’utilisation d’une carte bancaire, avec l’octroi immédiat d’une fraction disponible de 3000 euros.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 21 mars 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [K] [W] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Paris. Elle a sollicité de la juridiction qu’elle : - le condamne au paiement de la somme de 3689,44 euros, avec intérêts au taux contractuel de 19,15% l’an à compter de l’assignation; -ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l'article 1154 du code civil, -n’accorder aucun délai, - dire que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit, - condamner Monsieur [K] [W] [B] aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 avril 2024, la société BNP PARIBAS Personal Finance, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [K] [W] [B] n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour lui.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action en paiement
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 6 septembre 2022.
L'action a été introduite le 21 mars 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, de sorte qu'il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme:
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 30 juillet 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la société BNP Paribas Personal Finance sollicite la somme de 3689,44 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a bien été envoyée au débiteur. Toutefois, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par une seconde mise en demeure. De plus, l’assignation du 21 mars 2024 a été signifiée par Procès-verbal de recherches infructueuses. La déchéance du terme ne saurait en conséquence être intervenue dans ces circonstances.
A titre subsidiaire, la banque sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de crédit. Il résulte des dispositions de l'article 1227 du Code civil que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » ; que l'article 1228 prévoit que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » ; Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Dans le cadre d'un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu'elle n'emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l'avenir.
En l'espèce, il ré