PCP JCP ACR référé, 7 octobre 2024 — 24/02774
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [D] [R]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/02774 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ISU
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208 comparant
DÉFENDERESSE
Madame [D] [R], demeurant [Adresse 3] [Localité 5] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 juin 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 octobre 2024 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 07 octobre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02774 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ISU
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 décembre 2020, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à Mme [D] [R] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 536,44 euros et d’une provision pour charges de 140 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1888,63 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [D] [R] le 22 novembre 2023.
Par assignation du 21 février 2024, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [R], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2 638,56 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 14 février 2024,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 février 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 14 juin 2024, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), représentée, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 juin 2024, s'élève désormais à 3083,96 euros. Elle considère qu’il y a bien reprise du paiement intégral du loyer courant, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mais s’oppose à l’octroi de délais de paiement à la suspension des effets de la clause résolutoire en raison d’une dette précédente qui n’a pu être apurée qu’avec le concours du Fonds de Solidarité pour le Logement.
Mme [D] [R], comparant en personne, reconnaît le montant de la dette. Elle expose qu’elle a été hospitalisée et qu’elle a repris le travail en mi-temps thérapeutique depuis le mois de février 2024. Elle indique être agent de contrôle du stationnement et percevoir un salaire d’environ 1500 euros par mois. Elle sollicite de pouvoir régler sa dette locative moyennant le versement d’une somme mensuelle de 100 euros outre le loyer courant et sollicite, pendant ces délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [D] [R] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
En application des dispositions des articles 834 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande La société S.A REGIE I