Service des référés, 7 octobre 2024 — 24/54525

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/54525 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46KA

N°: 5

Assignation du : 30 Mai et 06, 20 Juin 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 octobre 2024

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [S] [B] épouse [R] [Adresse 5] [Localité 18]

représentée par Maître Nicolas MEIMON NISENBAUM de la SELARL MEIMON NISENBAUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D1970

DEFENDERESSES

La CPAM DES YVELINES [Adresse 14] [Localité 12]

non comparante, non constituée

S.A. RATP DEVELOPPEMENT [Adresse 8] [Localité 10]

non comparante, non constituée

Société AXA [Adresse 6] [Localité 9]

non comparante, non constituée

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 16]

représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS - #E1216

DÉBATS

A l’audience du 09 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu les actes délivrés en date des 30 mai, 6 et 20 juin 2024, par lesquesl Madame [S] [B] épouse [R] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Axa France Iard, la société Axa, la RATP, et la CPAM des Yvelines, aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise architecturale de sa résidence principale, - condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme provisionnelle de 1 000 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société Axa France Iard et la RATP à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les observations à l'audience du 9 septembre 2024, Madame [S] [B] épouse [R], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Axa France Iard, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - limiter la provision complémentaire à 400 000 € ; - réduire à de plus justes proportions la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Bien que régulièrement assignées, la société Axa France Iard, la société Axa, la RATP, et la CPAM des Yvelines, n'ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

La date de délibéré a été fixée au 7 octobre 2024.

DISCUSSION

Sur la demande d'expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [S] [B] épouse [R] a été victime le 21 décembre 2021, à [Localité 18], d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'un bus de la RATP.

La société Axa France Iard ne conteste pas le droit à réparation de Madame [S] [B] épouse [R].

A la suite de l'accident, Madame [S] [B] épouse [R], conduite aux urgences de [Localité 18], a présenté un déficit moteur des membres inférieurs et du membre supérieur droit en rapport avec une contusion médullaire secondaire à des fractures des quatre dernières vertèbres cervicales. Il était mis en place un collier cervical rigide. Elle a été é transférée du 22 décembre 2021 au 6 janvier 2022 dans le service d'anesthésie réanimation de l'hôpital Européen Georges Pompidou. Il lui a été diagnostiqué une tétraplégie incomplète traumatique sur fracture de C5, C6 au membre supérieur droit et un déficit complet des membres inférieurs. Elle a subi le 22 décembre 2021 une ostéosynthèse cervicale C3 C7 et était extubée le 24 décembre 2021.

Après plusieurs périodes d'hospitalisations, elle a pu retourner à son domicile le 27 janvier 2023.

Elle fait valoir que : - elle a déménagé le 24 septembre 2022 dans un logement plus adapté à [Localité 18], de