PCP JCP fond, 4 octobre 2024 — 24/05758
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [P] [H]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/05758 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5C2P
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 04 octobre 2024
DEMANDERESSE S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #
DÉFENDEUR Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juillet 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 octobre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 04 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/05758 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5C2P
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 novembre 2020, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [P] [H] un prêt personnel n°28981001097097 d'un montant en capital de 8 500 euros remboursable au taux nominal de 5,05 % (soit un TAEG de 5,12 %) en 72 mensualités de 159,19 euros avec assurance.
Selon offre préalable acceptée le 12 mai 2021, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [P] [H] un prêt personnel n°28955001163064 d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable au taux nominal de 5,9 % (soit un TAEG de 5,21 %) en 72 mensualités de 1 89,47 euros avec assurance.
La société COFIDIS a adressé à Monsieur [P] [H] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées par lettres du 1er octobre 2022 puis a prononcé la résiliation des contrats de crédit par lettres du 17 octobre suivant.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : - condamner Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 8 235,39 euros au titre du prêt du 26 novembre 2020 avec intérêts au taux contractuel de 5,05 % l'an à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2022 et à défaut à compter de l'assignation, - à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n'est pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat est condamné Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 8 235,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - condamner Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 10 210,67 euros au titre du prêt du 12 mai 2021 avec intérêts au taux contractuel de 5,09 % à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2022 et à défaut à compter de l'assignation, - à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n'est pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat est condamné Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 10 210,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société COFIDIS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées ce qui l'a conduit à prononcer la déchéance du terme rendant ainsi la totalité de la dette exigible et subsidiairement que les manquements graves et réitérés doivent conduire à prononcer la résolution judiciaire des contrats.
Elle précise que les premiers incidents de paiement non régularisés sont intervenus en janvier 2022 et que les délais de forclusion et de prescription ont conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil été valablement interrompus par une première assignation délivrée le 25 septembre 2023 devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Blois et qui a été déclaré nulle en l'absence de production de la lettre recommandée exigée en cas de délivrance d'un procès-verbal de recherches infructueuses.
À l'audience du 4 juillet 2024, la société COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Assigné à étude, Monsieur [P] [H] n'a pas comparu, et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le jug