PCP JCP ACR référé, 7 octobre 2024 — 24/02670
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [G] [U]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/02670 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HMJ
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 octobre 2024
DEMANDERESSE
E.P.I.C [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128 comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 juin 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 octobre 2024 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 07 octobre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02670 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HMJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2010, à effet au 25 janvier 2010 [Localité 4] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à Madame [W] [U] portant sur des locaux situés au [Adresse 2], escalier 08, 4ème étage, porte 0123, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 270.87 euros et d’une provision pour charges de 87.11 euros.
Par avenant au contrat en date du 07 juin 2021, le bail a été transféré Monsieur [G] [U], suite au décès de sa femme.
Par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 976.47 euros en principal, au titre de l'arriéré locatif, dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire contenue aux contrats.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [G] [U] le 07 décembre 2023.
Par assignation du 15 février 2024, PARIS HABITAT-OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [U] des lieux loués, statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes provisionnelles suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4 140.45 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 février 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été déposées lors de l’audience par le défendeur et il en a été donné lecture.
À l'audience du 14 juin 2024, [Localité 4] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 10 juin 2024, s'élève désormais à 5 634.93 euros. Il indique que Monsieur [G] [U] a repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dit s’en remettre à la décision du tribunal quant à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire mais être favorable, en tout état de cause, à ce que la mensualité de paiement ne soit pas inférieure à la somme de 50 euros.
Monsieur [G] [U] reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 20 euros, en plus du loyer courant. Il indique être à la retraite et percevoir 750 euros par mois. Il déplore ne pas avoir obtenu une réduction de loyer alors qu’il a réalisé des travaux lui-même dans l’appartement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [G] [U] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande [Localité 4] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de