PCP JCP ACR référé, 7 octobre 2024 — 24/01973

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Agnès COUTANCEAU

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Alain DE LANGLE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/01973 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BU3

N° MINUTE : 2

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 octobre 2024

DEMANDERESSE

S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDERESSE

Madame [C] [O], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0367

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 14 juin 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 octobre 2024 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière

Décision du 07 octobre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01973 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BU3

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 janvier 2015, à effet au 1er décembre 2014, la société S.A RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à Mme [O] [C] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1044,53 euros et d’une provision pour charges de 188 euros.

Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3959,76 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [O] [C] le 31 octobre 2023.

Par assignation du 17 janvier 2024, la société S.A RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, statuer sur le sort des meubles, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [O] [C] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6915,68 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 3 janvier 2024,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 14 juin 2024, la société S.A RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP), représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 juin 2024, s'élève désormais à 12 261,08 euros. Elle considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et s’oppose ainsi à l’octroi de tout délai de paiement ainsi qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Mme [O] [C], représentée par son conseil, reconnaît le principe de la dette mais indique qu’elle s’élève à 10 039.34 euros après déduction du versement de 800 euros qu’elle a fait le 10 juin 2024. Elle indique qu’elle est à la retraite, perçoit 1 600 euros et qu’elle occupe un logement de 80m² inadapté à la taille de son ménage et que des discussions sont en cours avec son bailleur pour être relogée. Elle fait savoir qu’un dossier auprès du FSL est en cours et son dossier vient d’être déclaré recevable par la commission de surendettement avec une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aussi, elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois pour apurer sa dette et demande la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ce temps.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande

La société S.A RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 m