PCP JCP ACR référé, 7 octobre 2024 — 24/03237

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [J] [P] Madame [M] [W] ép. [P]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/03237 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MPU

N° MINUTE : 14

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 octobre 2024

DEMANDERESSE

E.P.I.C [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDEURS

Monsieur [J] [P], comparant Madame [M] [W] épouse [P], non comparante, ni représentée demeurant ensemble [Adresse 1] [Localité 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 14 juin 2024

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 octobre 2024 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière

Décision du 07 octobre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03237 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MPU

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 6 avril 2021, [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à M. [J] [P] et à Mme [T] [W], épouse [P] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], escalier B, 5ème étage, Porte 0027, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 843,46 euros.

Par actes de commissaire de justice du 22 septembre 2022, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 762,15 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [J] [P] et Mme [T] [W], épouse [P] le 27 septembre 2022.

Par assignations du 21 février 2024, PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [J] [P] et Mme [T] [W], épouse [P], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes provisionnelles suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,8500,10 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 14 février 2024,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 février 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 14 juin 2024, [Localité 4] HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, indique que la dette locative, actualisée au 31 mai 2024, s’élevait à 11 499,77 euros mais qu’l convient de déduire 5000 euros correspondant au montant du virement effectué par les locataires la veille de l’audience. Le bailleur considère ainsi qu'il y a bien eu reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et accepte le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs.

M. [J] [P] justifie du virement de 5 000 euros fait la veille de l’audience. Il demande à pouvoir apurer sa dette moyennant le versement de 300 euros par mois en sus du loyer courant et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ces délais de paiement. Il indique qu’il a deux emplois, que son épouse a repris un travail et que son fils les aide en cas de difficulté financière. Il ajoute que trois enfants mineurs vivent avec le couple au domicile.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [T] [W], épouse [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [J] [P] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande

[Localité 4] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de