PCP JCP fond, 4 juin 2024 — 23/06821

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [O] [T] Madame [F] [T]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Caroline MESSERLI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/06821 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2T22

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le mardi 04 juin 2024

DEMANDERESSE S.C.I. ANCHAPELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Caroline MESSERLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0663

DÉFENDEURS Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 1] / [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Madame [F] [V] [O] [R] épouse [T], demeurant [Adresse 1] / [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 février 202409 octobre 2023

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.

Décision du 04 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06821 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2T22

Par assignation du 8 août 2023, délivrée à la demande de la SCI ANCHAPELLE délivrée à Monsieur [O] [T] et Madame [F] [T], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l’audience (le 08/08/2023), la CCAPEX ayant été saisie au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation (le 02/06/2023), par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : < dire que le bail conclu courant avril 2021 entre la SCI ANCHAPELLE et Monsieur [O] [T] et Madame [F] [T] concernant l’appartement sis [Adresse 1]/[Adresse 3], est résilié, et ce notamment après la délivrance de mises en demeure et le 17 mai 2023, d’un commandement visant cette clause pour paiement de la somme en principal de 16429,94 euros, après une précédente mise en demeure d’avoir à justifier d’une assurance locative, le bailleur indiquant n’être toujours pas en possession d’une attestation d’assurance des locataires ; < ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [T] et Madame [F] [T] et celle de tous occupants de leur chef; < condamner Monsieur [O] [T] et Madame [F] [T] à payer à la SCI ANCHAPELLE la somme de 19789,04 euros, selon décompte arrêté au 12 juillet 2023 au titre de l‘arriéré locatif (loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation) restant dû à cette date, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des provisions pour charges, jusqu’à libération effective des lieux, et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens incluant le coût du commandement de payer et les frais d’expulsion. . A l’audience du 9 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 5 février 2024. A l’audience du 5 février 2024, la SCI ANCHAPELLE, représentée, sollicite le bénéfice des termes de son acte introductif d’instance. Monsieur [O] [T] et Madame [F] [T], tous deux cités à l’étude du commissaire de justice, ne sont ni présents, ni représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024. Toutefois, Monsieur [O] [T] s’étant présenté en cours d’audience au Tribunal, indiquant qu’il était présent au moment de l’appel mais avait dû s’absenter alors que l’affaire était appelée, précisant avoir des arguments à faire valoir pour demander son maintien dans les lieux, sollicitant la réouverture des débats, La réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience du 23 avril 2024 à laquelle les parties ont été convoquées. Lors de l’audience du 23 avril 2024, la SCI ANCHAPELLE, représentée, a fait état d’un accord. Elle a produit un échange de courriel prévoyant que les locataires, en accord avec le bailleur, pourront s’acquitter de leur dette qu’ils reconnaissent à hauteur de 29260,04 euros au 16 avril 2024, comme suit : 1 ) le paiement immédiat de 60% de la créance, (soit 17556 euros), 2) le paiement du solde en 2 mois en plus du loyer (soit deux échéances de 5852,02 euros chacune au plus tard le 31 mai et le 30 juin 2024), 3) si cet échéancier n’était pas respecté, la clause résolutoire du bail sera acquise de plein droit et le bailleur reprendra toute liberté d’action pour recouvrer la créance et procéder à l’expulsion des locataires des lieux loués. Elle demande la mise en œuvre de cet accord et précise maintenir sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [O] [T] et Madame [F] [T], tous deux cités à l‘étude du commissaire de justice, ne sont ni présents, ni représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

MOTIFS En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’action est recevable au vu