PCP JCP fond, 23 septembre 2024 — 23/07131

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Claire VARIN

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Mathilde BACHELIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/07131 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XC7

N° MINUTE : 8

JUGEMENT rendu le lundi 23 septembre 2024

DEMANDERESSE S.C.I. DU [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Mathilde BACHELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B.0795

DÉFENDEURS Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Claire VARIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2162

Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de Me Claire VARIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2162

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 mai 2024

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2024 par Laura LABAT, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier.

Décision du 23 septembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/07131 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XC7

Par acte sous seing privé en date du 21 janvier 1951, Monsieur [R] a donné en location à Monsieur [T] [P] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3].

Par lettre recommandée reçue en décembre 1953, un congé a été délivré à Monsieur [T] [P].

La SCI [Adresse 2] est devenue propriétaire des lieux litigieux.

Par acte d'huissier de justice du 23 octobre 2003, la SCI [Adresse 2] a fait délivrer à Monsieur [I] [P] et Madame [P] un congé.

Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juin 2023, la SCI DU [Adresse 2] a fait assigner Monsieur [I] [P] et Madame [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir : - le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en date du 21 janvier 1951 ; - la déchéance du droit au maintien dans les lieux de Monsieur [I] [P] et Madame [G] [Y] ; - l'autorisation de reprendre les lieux ; - la condamnation solidaire de Monsieur [I] [P] et Madame [G] [Y] à lui payer la somme de 4603,32 euros au titre de l'occupation des lieux jusqu'au 14 mars 2023 ; - la condamnation solidaire de Monsieur [I] [P] et Madame [G] [Y] aux dépens, en ce compris les procès-verbaux de constat des mois d'août 2019 et août 2023, et à lui payer la somme de 1440 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'audience, la SCI DU [Adresse 2], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite : - le rejet des prétentions de Monsieur [I] [P] et Madame [G] [Y] ; - le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en date du 21 janvier 1951 ou, à titre subsidiaire, la résolution de tout contrat de bail portant sur les lieux ; - la déchéance du droit au maintien dans les lieux de Monsieur [I] [P] et Madame [G] [Y] ; - l'autorisation de reprendre les lieux ; - la condamnation solidaire de Monsieur [I] [P] et Madame [G] [Y] à lui payer la somme de 6435,13 euros au titre de l'occupation des lieux ; - la condamnation solidaire de Monsieur [I] [P] et Madame [G] [Y] aux dépens, en ce compris les procès-verbaux de constat des mois d'août 2019 et août 2023, et à lui payer la somme de 1440 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [I] [P] et Madame [G] [Y], représentés, se sont référés à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles ils sollicitent : - le rejet des prétentions de la SCI [Adresse 2] ; - la condamnation de la SCI DU [Adresse 2] à procéder aux travaux de rénovation et d'entretien nécessaires pour assurer la décence du logement loué, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; - la condamnation de la SCI DU [Adresse 2] à leur payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ; - la condamnation de la SCI DU [Adresse 2] aux dépens et à leur payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur le sort du bail,

Selon les dispositions de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, les occupants de bonne foi bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux. Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l'expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d'un bail écrit ou verbal, d'une sous-location régulière, d'une cession régulière d'un bail antérieur, d'un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.

Il résulte de l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948, dans sa rédaction applicable au moment du décès de