PCP JTJ proxi fond, 4 octobre 2024 — 24/02788

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :S.C.I. MNA L’ESPOIR

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Benjamin JAMI

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02788 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43S2

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 04 octobre 2024

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1] [Localité 4], dont le siège social est sis Représenté par son syndic, le cabinet BARRA NACERI - [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811

DÉFENDERESSE S.C.I. MNA L’ESPOIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juillet 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 octobre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 04 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02788 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43S2

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI MNA L'ESPOIR est propriétaire des lots n°1 et 301 (boutiques) au sein de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 avril 2022, la SCI MNA L'ESPOIR a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 609,71 euros d’arriéré de charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2022 inclus ainsi que celle de 39,60 euros de frais de recouvrement et 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Faisant valoir de nouveaux impayés, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet BARRA NACERI a par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024 assigné la SCI MNA L'ESPOIR devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris en paiement avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts des sommes suivantes : - 5 370,80 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse, - 2 000 euros de dommages et intérêts, - 2 005 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion et qu'une première condamnation a déjà été prononcée.

A l'audience du 4 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.

Assignée à étude, la SCI MNA L'ESPOIR n'a pas comparu ni personne pour elle. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 octobre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Il est de principe que les décisions d'assemblée générale s'imposent tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et le montant de la créance qu'il allègue à l'encontre du c