Service des référés, 7 octobre 2024 — 24/55378
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/55378 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AQ3
N°: 8
Assignation du : 21, 24 Juin 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 Copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 octobre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE
Madame [X] [V] [Adresse 7] [Localité 10]
représentée par Maître Franck ASTIER de la SELAS ATHEMIS, avocats au barreau de PARIS - #B0487
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 5] [Localité 12]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D2066
La CPAM de [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 9]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les actes délivrés en date des 21 et 24 juin 2024, par lesquels Madame [X] [V] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Allianz Iard et la CPAM de Paris, aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner la société Allianz Iard à payer à Madame [X] [V] la somme provisionnelle de 12 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société Allianz Iard à payer à Madame [X] [V] la somme de 3 000 € à titre de provision sur les frais de procédure, - condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations à l'audience du 9 septembre 2024, Madame [X] [V], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Allianz Iard, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - limiter l'indemnité provisionnelle à 6 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel ; - débouter la requérante du surplus de ses demandes ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 14] n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
La date de délibéré a été fixée au 7 octobre 2024.
DISCUSSION
Sur la demande d'expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [X] [V] a été victime le 25 octobre 2020, à [Localité 14], d'un accident de la circulation impliquant deux véhicules alors qu'elle circulait en trottinette. Elle était à l'arrêt au croisement d'une rue lorsque les deux véhicules sont entrés en collision et a reçu des débris qui lui ont causé une fracture ouverte du tibia.
La société Allianz Iard, assureur du véhicule impliqué, ne conteste pas le droit à réparation de Madame [X] [V].
A la suite de l'accident, Madame [X] [V], conduite à l'hôpital [16], a présenté une " fracture ouverte Chauchoix 1 du tibia droit ainsi qu'une plaie non articulaire de la jambe gauche ", et a subi une opération d'ostéosynthèse par plaque le 26 octobre 2020. Une expertise médicale amiable a été organisée à la demande de la société Allianz Iard.
Le 13 septembre 2021, les médecins mandatés ont conclu à l'absence de consolidation et ont évalué de façon prévisionnelle le dommage corporel de Madame [X] [V] de la façon suivante: " - D.F.T.T : du 25.10.2020 au 04.11.2020 - D.F.T.P de 66 % : du 05.11.2020 au 04.01.2021 avec tierce-personne 3h/jour - D.F.T.P de 50 % : du 05.01.2021 au 28.02.2021 avec tierce-personne 2h/jour - D.F.T.P de 25 % : du 01.03.2021 au 15.03.2021 avec tierce-personne 1h/jour - D.F.T.P de 15 % en cours à partir du 16.03.2021 avec tierce-personne 3h/semaine - souffrances endurées : ne sera pas inférieur à 3/7 - préjudice esthétiqu