PCP JTJ proxi fond, 4 octobre 2024 — 24/00400
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [T] [C]
Copie exécutoire délivrée le : à :SCP W2G
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00400 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZVH
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 04 octobre 2024
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par son syndic le Cabinet Loiselet - [Localité 2] représenté par Maître W2G de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB022
DÉFENDERESSE Madame [T] [C], demeurant [Adresse 3] - HONG KONG non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 octobre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 04 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00400 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZVH
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [C] est propriétaire du lot n°43 dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par jugement du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris du 13 juillet 2022 Madame [T] [C] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 662,68 euros au titre des charges de copropriété travaux arrêtés au 1er octobre 2021 (4ème trimestre 2021 inclus) ainsi que 214 euros de frais de recouvrement, outre 600 euros de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Faisant valoir de nouveaux impayés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic le cabinet LOISELET père, fils et F. DAIGREMONT a par acte de commissaire du 15 décembre 2023 à destination des autorités chinoises à Hong Kong fait assigner Madame [T] [C] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris auquel il demande sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1957 de la condamner à lui payer les sommes suivantes : - 2 869,72 euros au titre des charges arrêtées au 4ème trimestre 2023 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, - 403,02 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Appelée à l'audience du 12 mars 2024, l'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats en raison de l'absence d'expiration du délai de six mois prévu à l'article 688 du code de procédure civile.
A l'audience du 4 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [T] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 octobre 2024.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé.
Ainsi, le défaut de comparution de la défenderesse n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires. Le présent jugement étant rendu en premier ressort, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la signification de l'acte à l'étranger
En vertu de l'article 15 de la convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ratifiée par la France et dont la Chine a adhéré, ainsi que l'article 688 du code de procédure civile, un délai de six mois s'étant écoulé depuis l'envoi de l'acte et une attestation de non-signification par les autorités de Hong Kong ayant pu être obtenue et reçue par le commissaire de justice le 22 mars 2024, la procédure est régulière.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Il est de principe que les décisions d'assemblée générale s'imp