Service des référés, 7 octobre 2024 — 24/53360
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/53360 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WJV
N°: 2
Assignation du : 30 Avril et 15 Mai 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 octobre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [E] [C] [Adresse 6] [Localité 16] (CANADA)
représentée par Me Marion PLANES, avocat au barreau de PARIS - #C0840
DEFENDERESSES
S.A.R.L. TRA MARE E MONTI [Adresse 18] Raids et découvertes Port de plaisance [Localité 13]
S.A. GAN ASSURANCES dont le siège social est [Adresse 11] [Localité 8] et pour signification [Adresse 5] [Localité 8]
représentées par Maître Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D1119
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l'acte délivré en date du 30 avril et 15 mai 2024, par lesquels Madame [E] [C] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Tra Mare E Monti et la société Gan Assurances, aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner solidairement la société Tra Mare E Monti et la société Gan Assurances à payer à Madame [E] [C] la somme provisionnelle de 6 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, - condamner in solidum la société Tra Mare E Monti et la société Gan Assurances à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations à l'audience du 9 septembre 2024, Madame [E] [C], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Tra Mare E Monti et la société Gan Assurances, représentées par leur conseil, qui demandent au juge des référés de : - donner acte de ce qu'elles forment protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - débouter la requérante du surplus de ses demandes ;
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
La date de délibéré a été fixée au 7 octobre 2024.
DISCUSSION
Sur la demande d'expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [E] [C] a été victime le 25 mai 2022, à [Localité 13], d'un accident en bateau, une forte vague ayant soulevé l'embarcation et projeté la demanderesse hors de son assise.
A la suite de l'accident, Madame [E] [C], conduit au centre hospitalier de [Localité 13], a présenté une " fracture-tassement des vertèbres D12 avec petit décroché cortical antérieur, minime effraction du mur postérieur. " Elle a subi ensuite une cimentoplastie le 27 mai 2022.
En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d'un litige en germe sur l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident de la circulation et de dommages physiques subis à la suite de l'accident survenu le 25 mai 2022, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi.
S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite " Dintilhac " ni la proposition de mission dite " ANADOC " n'ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.
D'autre part, l'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par