Service des référés, 7 octobre 2024 — 24/54699

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/54699 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EKP

N°: 6

Assignation du : 24, 25 Juin 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 octobre 2024

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE

Madame [V] [N] [Adresse 8] [Localité 10]

représentée par Me Marion COUFFIGNAL, avocat au barreau de PARIS - #D1526

DEFENDERESSES

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CPAM DE PARIS) [Adresse 5] [Localité 9]

non comparante, non constituée

La Mutuelle Assurance de l’éducation - MAE [Adresse 7] [Localité 12]

représentée par Maître Michel PETIT - PERRIN de la SCP MICHEL PETIT PERRIN, avocats au barreau de PARIS - #P0180

DÉBATS

A l’audience du 09 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu les actes délivrés en date des 24 et 25 juin 2024, par lesquels Madame [V] [N] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la Mutuelle Assurance de l'Education (MAE) et la CPAM de Paris, aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner la Mutuelle Assurance de l'Education (MAE) à payer à Madame [V] [N] la somme provisionnelle de 5 500 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, - condamner la Mutuelle Assurance de l'Education (MAE) à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les observations à l'audience du 9 septembre 2024, Madame [V] [N], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la Mutuelle Assurance de l'Education (MAE), représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - débouter la demanderesse de ses demandes ; - la condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Paris n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

La date de délibéré a été fixée au 7 octobre 2024.

DISCUSSION

Sur la demande d'expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [V] [N] a été victime le 29 juin 2022, à Paris, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un vélo, alors qu'elle était engagée sur un passage piéton.

La Mutuelle Assurance de l'Education (MAE) conteste le droit à réparation de Madame [V] [N].

A la suite de l'accident, Madame [V] [N], conduite à l'hôpital [13], a présenté un " traumatisme de la face dans un contexte d'vélo sur piéton AVP chez une patiente de 61 ans sans antécédent. Cliniquement : céphalée avec sensation vertigineuse et ecchymose du froit et cervicalgies. TDMC+cervical : fracture des os propres du nez, dans fracture cervicale, pas de saignement intra ou extra-crânien ". En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d'un litige en germe sur l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident de la circulation et de dommages physiques subis à la suite de l'accident survenu le 29 juin 2022, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi.

S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite " Dintilhac " ni la proposition de mission dite " ANADOC " n'ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant