CTX PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2024 — 23/00756

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 26 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/00756 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQKW

89A

JUGEMENT

AFFAIRE :

[A] [L]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [A] [L] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Géraldine MARION, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Azilis BECHERIE LE COZ, avocate au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Monsieur [J] [C], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2024, prorogé au 26 Septembre 2024.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE : Madame [A] [L], salariée de la société [6] depuis le 22/05/2018 en qualité de vendeuse/employée de commerce, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 30/07/2022, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par ses soins le 17/10/2022 : “Activité de la victime lors de l’accident : entretien échange entre l’employeur et l’employé, à la demande de l’employeur Nature de l’accident : rupture, soudain et brutal de l’échange verbal de l’employeur envers l’employé Nature des lésions : stress post traumatique” Le certificat médical initial, établi le 09/09/2022 par le docteur [S] [H], fait état d’une « dépression nerveuse, apparue soudainement après un entretien avec la hiérarchie, peut ainsi constituer un accident du travail, condition de travail mettant en péril l’intégrité physique et psychologique ». L’employeur a formulé des réserves motivées par courrier daté du 27/10/2022. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a procédé par voie de questionnaires, l’assurée ayant rempli le sien le 20/01/2023 et l’employeur le 04/01/2023. Elle a en outre diligenté une enquête administrative. Par courrier du 27/02/2023, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à Mme [L] sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime l’assurée le 10/09/2022. Par courrier daté du 14/04/2023, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27/07/2023, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. En sa séance du 14/12/2023, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de l’assurée. L’affaire a été évoquée à l’audience du 05/04/2023. Mme [L], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 26/03/2024, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Dire et juger que l’accident survenu le 30/07/2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à le prendre en charge à ce titre et lui ordonner de servir à Mme [L] les prestations qui en découlent,Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux entiers dépens et à verser à Mme [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Débouter la CPAM d’Ille-et-Vilaine de toutes ses demandes, fins et prétentions.Au soutien de ses prétentions, Mme [L] fait valoir en substance qu’il est constant que, le samedi 30/07/2022, elle a eu un entretien avec M. [O], représentant de la société [6], portant sur les difficultés auxquelles elle faisait face en l’absence du gérant. Elle estime qu’il n’est pas contesté que les échanges entre les deux protagonistes ont été houleux et qu’à l’issue de l’entretien, elle a quitté son poste de manière précipitée. Mme [L] fait remarquer que si les témoins ont affirmé qu’elle ne pleurait pas, tous ont constaté un état d’énervement manifeste et un « visage fermé ». S’en remettant à l’attestation de son conjoint, elle indique s’être rendue immédiatement chez le médecin, lequel a constaté une « réaction à un facteur de stress ». Mme [L] affirme que le fait que certains des témoins aient indiqué qu’elle ne se trouvait pas en état de détresse ne peut, en l’absence de compétence médicale des témoins, avoir aucune conséquence. En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 29/12/2023, prie le tribunal de bien vouloir : Confirmer le refus de prise en charge de l’accident du 30/07/2022 au titre de la législation profession