CTX PROTECTION SOCIALE, 20 septembre 2024 — 22/00151
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 20 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00151 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JVNQ
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[J] [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [R] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant, ni représenté
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Madame [E] [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Didier ALIX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Michel COLLET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant courrier en date du 03/05/2021, la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) a notifié à M. [J] [R] un indu d’indemnités journalières de 2344,55 € pour la période du 03/02/2020 au 01/07/2020 et du 07/10/2020 au 16/10/2020 fondé sur l’absence de déclaration d’une reprise d’activité pendant la période d’indemnisation. Suivant courrier du 07/07/2021, la CPAM a mis en demeure M. [R] de procéder au paiement de cette somme. Suivant courrier du 10/09/2021, réceptionné le 16/09/2021, la CPAM a notifié à M. [R] son intention de prononcer une pénalité à son encontre d’un montant compris entre 342,80 € et 4689,10 €. Suivant courrier du 13/12/2021, la CPAM lui a notifié l’application d’une pénalité de 800 €. Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 28/02/2022, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation à l’égard de cette décision. Après renvoi ordonné en raison de l’absence de M. [R], l’affaire a été appelée à l’audience du 17/05/2024. À cette audience, M [R], bien que régulièrement cité par voie de commissaire de justice suivant acte du 20/02/2024 remis à l’étude, n’a pas comparu. La présente décision sera contradictoire en application des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile. Se fondant sur ses conclusions visées par le greffe, préalablement signifiées à la partie adverse, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande de : - CONSTATER que Monsieur [J] [R] a volontairement exercé une activité professionnelle entre le 18 mai 2020 et le 01 juillet 2020 inclus, puis du 12 au 16 octobre 2020 inclus alors qu’il percevait des indemnités journalières au titre du risque maladie ; - CONFIRMER en conséquence que Monsieur [J] [R], en cumulant ses indemnités journalières avec l’exercice d’une activité salariée rémunérée a commis une fraude à l’égard de la sécurité sociale. - CONFIRMER en conséquence le bienfondé de la pénalité financière de 800 euros notifié à Monsieur [J] [R] - CONDAMNER Monsieur [J] [R] au paiement de la somme de 800 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine ; - CONDAMNER Monsieur [J] [R] aux dépens de l’instance. - DEBOUTER Monsieur [J] [R] de toutes ses demandes. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
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MOTIFS : Selon l’article L. 114–17 – 1 du Code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance-maladie les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles (…). La pénalité est notamment due pour : - toute inobservation des règles du présent code ayant abouti à une demande, une prise en charge ou inversement indue d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance-maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée, - l’absence de déclaration par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (…). Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : 1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.