CTX PROTECTION SOCIALE, 20 septembre 2024 — 23/00631
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 20 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00631 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPAJ
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[H] [N]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [N] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparante, ni représentée
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Madame [Z] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Didier ALIX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire Rennes Assesseur : Monsieur Michel COLLET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 11/02/2022, la CAF d’Ille-et-Vilaine a notifié à Mme [N] [H] un indu d’AAH d’un montant de 3.464,04 euros pour la période comprise entre octobre 2020 et janvier 2022, au motif que la bénéficiaire n'avait pas déclaré le montant des revenus non-salariés perçus par M. [N] en qualité d'entrepreneur travailleur indépendant. Suivant décision du 28/04/2023, notifiée le 09/05/2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a débouté Mme [N] de son recours formé contre l’indu d’AAH et condamné celle-ci à payer à la CAF d’Ille et Vilaine la somme de 2.719,74 euros au titre du solde de l’indu d’AAH pour la période du 01/10/2020 au 31/01/2022. Suivant courrier du 14/06/2023, la directrice de la CAF a notifié à Mme [N] son intention de prononcer une pénalité financière de 720 euros. Après observations de l’intéressée effectuées le 20/06/2023, et suivant courrier du 12/07/2023, réceptionné le 19/07/2023, la CAF d’Ille et Vilaine lui a notifié l’application d’une pénalité de 720 euros. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 21/06/2023, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation. Après renvoi ordonné en raison de l’absence de Mme [N], l’affaire a été appelée à l’audience du 17/05/2024. À cette audience, Mme [N], bien que régulièrement convoquée par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 21/12/2023, n’a pas comparu. La présente décision sera contradictoire en application des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile. Se fondant sur ses conclusions visées par le greffe, préalablement notifiées à la partie adverse, la CAF d’Ille-et-Vilaine demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - écarter des débats les pièces produites par Mme [N] et non transmises à la CAF, - juger non fondée la requête de Mme [N], - rejeter l’ensemble de ses demandes, - condamner Mme [N] au paiement de la somme de 333,60 euros et, le cas échéant, aux frais d’exécution, - la condamner aux dépens. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
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MOTIFS Aux termes de l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale, « Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du Code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations