CTX PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2024 — 21/00193
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00193 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JEFX
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
URSSAF DE BRETAGNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sybille MERLE des ISLES,avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [J] [I], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 5 juillet 2024, puis prorogé au 26 Septembre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE : Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après désignée sous le vocable “URSSAF”) de Bretagne auprès de la société SAS [5] pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2017. Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur 4 points notifiée par lettre d’observations du 04/11/2019. Par courrier en date du 28/11/2019, la société [5] a fait valoir auprès de l’inspecteur de recouvrement ses observations sur l’ensemble des chefs de redressement. Suivant courrier en réponse du 10/12/2019, l’inspecteur du recouvrement, après examen des arguments avancés par la société, a maintenu les redressements envisagés. Suivant courrier du 16/03/2020, l’URSSAF de Bretagne a mis en demeure la société [5] de régler la somme de 38 319 €, dont 34 963 € de cotisations et 3356 € de majorations de retard. Par courrier du 05/05/2020, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation de l’ensemble des chefs de redressement. Suivant décision du 10/12/2020, ladite commission a maintenu l’ensemble des redressements contestés dans leur principe. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 22/02/2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours. Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience du 05/04/2024. Suivant conclusions en demande en date du 11/10/2023, auxquelles son conseil s’est expressément référé à l’audience, la société [5] demande de : A TITRE PRINCIPAL, -ANNULER l’ensemble de la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF BRETAGNE en raison du contrôle irrégulier de l’inspecteur du recouvrement, -ANNULER la mise en demeure du 16 mars 2020 notifiée par l’URSSAF BRETAGNE en raison de leur imprécision et de l’imprécision de la lettre d’observations à laquelle elles se réfèrent ; -CONFIRMER l’irrecevabilité du redressement de l’URSSAF BRETAGNE pour l’année 2016 qui se trouve prescrite, -DIRE ET JUGER irrecevables et en tous les cas nulle et infondée la mise en demeure du 16 mars 2020 notifiée par l’URSSAF BRETAGNE, A TITRE SUBSIDIAIRE, -ANNULER le chef de redressement n°1 relatif à la Réduction Générale des cotisations, -CONFIRMER le chef de redressement n°2 uniquement à hauteur de 1.797,40€, -CONFIRMER le chef de redressement n°3 uniquement à hauteur de 6.989,70€, -CONFIRMER le chef de redressement n°4 uniquement à hauteur de 7.132,47€. EN TOUS LES CAS -CONDAMNER l’URSSAF BRETAGNE à verser à la société [5] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En réplique, suivant conclusions responsives n°2, auxquelles son représentant s’est expressément rapporté à l’audience, l’URSSAF de Bretagne prie quant à elle le tribunal de : -Confirmer la régularité de l’avis de contrôle, -Confirmer la régularité des opérations de contrôle, -Confirmer la régularité de la mise en demeure du 16 Mars 2020, -Déclarer prescrite l’année 2016 mise en recouvrement par voie de mise en demeure du 16 Mars 2020, -Confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations : entreprise de travail temporaire pour la somme de 10 970 euros, -Inviter à titre subsidiaire l’URSSAF à procéder à un nouveau chiffrage de ce chef de redressement, -Confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif aux acomptes, avance, prêts non récupérés compte 568000 pour la somme de 451 euros, -Confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif aux acomptes, avances, prêts non récupérés : avances logement perdus pour la somme de 7 784 euros, -Confirmer le bien fondé du chef de