CTX PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2024 — 21/00244

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 26 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 21/00244 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JEVP

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [6]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [6] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Jean-Christophe GOURET, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Cloé DELAMARCHE, avocate au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Monsieur [D] [G], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 5 Juillet 2024, prorogé au 26 Septembre 2024.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE : Madame [C] [H], salariée de la société [6] depuis le 04/10/2004 en qualité de responsable prévention et partenariats, a déclaré avoir été victime d’un accident de trajet survenu le 06/02/2020, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par ses soins le 23/06/2020 : “Activité de la victime lors de l’accident : conductrice du véhicule de service lors d’un trajet professionnel sur la 4 voies vers [Localité 5] Nature de l’accident : choc psychologique lié à la menace d’un licenciement formulé par la responsable hiérarchique assise siège passager avant devant collègue assise à l’arrière” L’employeur a formulé des réserves motivées par courrier daté du 29/06/2020. Le certificat médical initial, établi le 03/06/2020, fait état d’un « choc psychologique lors d’un trajet professionnel, en tant que conductrice, du fait d’un échange avec menace de licenciement devant témoin, ayant enclenché un sd anxio-dépressif réactionnel ». La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a diligenté une enquête administrative. Par courrier du 16/09/2020, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Mme [H] le 06/02/2020. Par courrier daté du 29/10/2020, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23/02/2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. En sa séance du 23/09/2022, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de la société [6]. L’affaire a été évoquée à l’audience du 05/04/2023. La société [6], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 02/04/2024, demande au tribunal de : A titre principal : Dire que le caractère professionnel de l’accident en date du 25/04/2022 déclaré par Mme [H] n’est pas établi,A titre subsidiaire : Constater que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la CPAM d’Ille-et-Vilaine,En conséquence, Déclarer la décision de prise en charge de l’accident du 06/02/2020 par Mme [H] inopposable à la société [6] ;Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à verser à la société [6] 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’elle conteste fermement l’existence d’un fait accidentel. Elle soutient que la déclaration d’accident du travail élaborée par Mme [H] l’a été en opportunité, afin d’éviter les conséquences des fautes qu’elle a commises dans la gestion d’un dossier de partenariat dont elle avait la responsabilité. La société estime qu’il n’existe pas de lésion soudaine intervenue à l’occasion du travail, la salariée n’ayant pas informé son employeur de l’accident dans les 24 heures de sa survenance et aucun accident n’ayant été rapporté à son médecin traitant avant le 03/06/2020. Elle ajoute qu’il n’existe pas de fait accidentel, le témoin ayant expressément indiqué que le ton employé par Mme [X], sa supérieure hiérarchique, n’était pas menaçant et relevait plutôt du conseil, aucune menace de licenciement n’ayant par ailleurs été proférée, de sorte que son choc psychologique ne saurait être imputé aux propos échangés le 06/02/2020. Sur le principe du contradictoire, la société [6] observe que les codes nécessaires pour se connecter à l’espace en ligne et rédiger ses observations n’ont été obtenus que le 15/09/2020, soit le dernier jour du délai et la veille de la décision de la caisse, de s