CTX PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2024 — 22/00208

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 26 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 22/00208 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JWEY

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [5] [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN, avocate au barreau de ROUEN, substituée à l’audience par Maître Anne-Marie QUESNEL, avocate au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Monsieur [E] [U], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 05 Juillet 2024, prorogé au 26 Septembre 2024.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [J] [Z], salarié de la société [5] depuis le 04/01/2016 en qualité de conducteur poids lourds, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 10/06/2021, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 14/06/2021 : “Activité de la victime lors de l’accident : chargement Nature de l’accident : échauffement au niveau du bras” L’employeur a formulé des réserves motivées. Le certificat médical initial, établi le 10/06/2021, fait état d’une « rupture du tendon du long biceps droit ». La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a procédé par voie de questionnaires, l’employeur ayant complété le sien le 09/07/2021 et l’assuré le 16/07/2021. Par courrier du 08/09/2021, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [Z] le 06/02/2020. Par courrier daté du 05/11/2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 09/03/2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. En sa séance du 29/11/2022, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de la société [5]. L’affaire a été évoquée à l’audience du 05/04/2023. La société [5], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions, demande au tribunal de : Ordonner l’inopposabilité à la société [5] de la décision de prise en charge du 08/09/2021 au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à M. [Z] en date du 10/06/2021 ;Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à payer à la société [5] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la caisse a rendu sa décision tardivement puisqu’elle aurait dû intervenir au plus tard le 13/09/2021. Elle en déduit que les délais mentionnés dans les courriers de la CPAM sont erronés. La société indique en outre que le dossier mis à sa disposition n’était pas complet, dans la mesure où les certificats médicaux de prolongation n’y figuraient pas. Sur le fond, la société [5] estime que la chronologie de l’accident doit être prise en compte, M. [Z] se trouvant depuis plusieurs mois en conflit avec son employeur au sujet de l’application de la garantie de maintien de salaire en cas d’arrêt de travail. Elle expose que ce contexte conflictuel a notamment donné lieu à un entretien téléphonique houleux avec M. [Z] qui se serait montré particulièrement agacé par le refus de la société de faire droit à sa demande, et que les échanges houleux ont perduré après l’accident.

Sur la matérialité de l’accident, la société [5] affirme que, selon un salarié de l’entreprise expéditrice qu’elle a contacté et qui a participé au chargement au cours duquel l’accident serait survenu, M. [Z] a lui-même pris l’initiative de procéder au chargement, en méconnaissance des règles applicables, lesquelles prévoient que le chargement de marchandises de plus de 3 tonnes est exécuté par l’expéditeur sous sa responsabilité. Elle ajoute que M. [Z] aurait signalé une prétendue douleur au cours du chargement mais qu’il a tout de même achevé la manœuvre avant d’être transporté aux urgences, dont il est ressorti le jour même. Elle soutient enfin que le témoin déclaré par le salarié a indiqué ne pas avoir vu l’accident. En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 19/12/2023, prie le tribunal de bien vouloi