CTX PROTECTION SOCIALE, 20 septembre 2024 — 22/00049

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 20 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 22/00049 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JTFH

89B

JUGEMENT

AFFAIRE :

[X] [D]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 9], S.A.S. [12]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [X] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Graziella RAUT, avocat au barreau de VANNES

PARTIES DEFENDERESSES :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 9] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Mme [Y] [E], suivant pouvoir

S.A.S. [12] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Elodie COHEN-MORVAN, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Monsieur Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : mixte, contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE : Le 09/09/2019, Mme [X] [D], salariée de la société SAS [12] en qualité d’opératrice, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration complétée par l’employeur le 10 septembre suivant : « Activité de la victime lors de l’accident : entretien des locaux (peinture), Nature de l’accident : chute d’un marchepied de deux marches en descendant. Réception sur le sol sur le poignet, Objet dont le contact a blessé la victime : le sol, Siège des lésions : poignet, Nature des lésions : fracture. » Le certificat médical dressé par le centre hospitalier de [Localité 13] le 09/09/2019 mentionne : « fracture déplacée, fermée, extrémité inférieure du radius gauche. » Suivant notification du 25/09/2019, la caisse primaire d’assurance-maladie [Localité 11] (ci-après CPAM) a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 29/03/2021. Suivant notification du 30 avril 2021, un taux d’incapacité permanente partielle de 40 % lui a été attribué au regard des séquelles suivantes : « algodystrophie sévère du membre supérieur gauche chez une droitière ». Ce taux a été porté à 49 % dont 9 % pour le taux professionnel par notification du 22/06/2021. Sur la base d’un avis d’inaptitude à son poste de travail avec obstacle à tout reclassement dans un emploi dressé le 30/03/2021 par le médecin du travail, Mme [D] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 28/04/2021. Par courrier du 29/03/2021, Mme [D] a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant conduit à un procès-verbal de carence dressé par l’organisme le 13/10/2021. Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 13/01/2022, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [12]. Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17/05/2024. Mme [D], se fondant sur ses conclusions n°3, que son conseil a soutenues et développées à l’audience, demande au pôle social de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : -DIRE que l’accident dont Madame [D] a été victime le 9 septembre 2019 est dû à la faute inexcusable de la Société [12]. -DIRE que Madame [D] est bien fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices. -ORDONNER la majoration maximale de la rente allouée à Madame [D] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 10] conformément à l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale outre les intérêts au taux légal à compter du jugement -DIRE que la majoration de la rente suivra l’éventuelle évolution du taux d’incapacité permanente partielle -FIXER la provision devant être versée à Madame [D] à la somme de 10 000 € -CONDAMNER la Société [12] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie [Localité 8] l’ensemble des sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance -ORDONNER une expertise médicale judiciaire -COMMETTRE tel expert qu’il il plaira au POLE SOCIAL avec pour mission d’évaluer les préjudices suivants : - Le déficit fonctionnel temporaire - Les souffrances physiques ou morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent - Préjudice esthétique temporaire et définitif - Préjudice d’agrément avec une indication des périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, puis décrire et évaluer le préjudice d’agrément après consolidation) - Préjudice résultant de la diminution