CTX PROTECTION SOCIALE, 20 septembre 2024 — 23/00752

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 20 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/00752 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQJ2

89A

JUGEMENT

AFFAIRE :

[I] [F]

C/

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [I] [F] née le 02 Décembre 1970 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Maeva LEFEVRE, avocat au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Mathilde MONTANT, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Monsieur Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration complétée par l’employeur, la [6], Mme [I] [F] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13/10/2022 dans les conditions suivantes : « Circonstances précises de l’accident : l’agent a ressenti un malaise et un mal-être sur son lieu de travail, Nature des lésions : malaise Siège des lésions : psychisme ». Un arrêt de travail jusqu’au 23/10/2022 a été prescrit suivant certificat du 13/10/2022. Par décision du 30/01/2023, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6] (ci-après CPRP) a notifié à Mme [F] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels au regard de l’absence de fait accidentel. Après avoir vainement contesté cette décision devant la commission spéciale des accidents du travail, Mme [F] a, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 26/07/2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours. Après renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17/05/2024. Se fondant sur ses conclusions récapitulatives auxquelles son conseil s’est expressément référé, Mme [I] [F] demande de : - débouter la CPRP de la [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail subi le 13/10/2022, - condamner la CPRP de la [6] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En réplique, suivant conclusions n°2 auxquelles s’est expressément rapporté son conseil, la CPRP de la [6] prie quant à elle le tribunal de : -débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes, - dire et juger que l’accident déclaré le 13/10/2022 ne relève pas de la législation professionnelle, - confirmer le refus de prise en charge opposé par la caisse, - rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS : Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L’accident du travail est donc un fait précis, survenu soudainement au temps et lieu du travail, ou à l’occasion de celui-ci, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée. Il est indispensable que les faits générateurs invoqués par le salarié soient suffisamment graves et soudains pour permettre de caractériser un accident du travail. Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail. Il faut et il suffit que l’apparition soudaine d’une lésion au temps et au lieu de travail soit constatée (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-13.852 ; Civ. 2e, 24 novembre 2016, n°15-29.365, et 15-27.215). Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, la présomption ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments