CTX PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2024 — 21/00143
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00143 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JD2V
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Association [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Association [3] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Sylvie CHENAIS , avocat au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Me Angélique RIALLAND, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par M. [E] [O], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 5 juillet 2024, puis prorogé au 26 Septembre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE : Madame [H] [A], salariée de l’association [3] depuis le 01/10/2012 en qualité d’infirmière coordinatrice, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 03/03/2020, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par ses soins le 12/06/2020 : « Activité de la victime lors de l’accident : lecture d’un courrier de la direction. Nature de l’accident : “choc psychologique” » L’employeur a formulé des réserves motivées par courrier daté du 12/06/2020. Le certificat médical initial, établi le 29/05/2020, fait état d’un « contexte de dépression réactionnelle dans le suivi de conflits professionnels et sensation de dénigrement hiérarchique et situation complexe. Demande rectificative sur déclaration de Mme [A]. Début accident du travail à la date du premier arrêt en rapport avec l’état dépressif le 05/03/2020 ». La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a procédé par voie de questionnaires. Par courrier du 14/09/2020, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à l’association [3] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Mme [A] le 05/03/2020. Par courrier daté du 13/11/2020, l’association [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29/01/2021, l’association [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/00143. En sa séance du 16/03/2021, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de l’association [3]. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26/04/2021, l’association [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/00483. Par ordonnance du 16/08/2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 21/00483 avec celle inscrite sous le n° RG 21/00143, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro. L’affaire a été évoquée à l’audience du 05/04/2023. L’association [3], dûment représentée, soutenant oralement ses dernières conclusions du 16/11/2023, demande au tribunal de : Dire et juger que l’accident du 03/03/2020 déclaré par Mme [A] le 08/06/2020 ne répond pas aux critères établis par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;Dire et juger en conséquence n’y avoir lieu à une prise en charge du sinistre déclaré par Mme [A] au titre de la législation sur les risques professionnels ;En conséquence, Infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM d’Ille-et-Vilaine le 16/03/2021 suite à sa saisine par l’association [3] le 20/04/2021 ; En tout état de cause : Recevoir l’association [3] en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;En conséquence, Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à payer à l’association [3] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la déclaration de l’accident du travail par la salariée est particulièrement tardive, puisqu’elle est intervenue plus de 3 mois après la date de l’accident déclarée, ajoutant que le jour de l’accident la salariée a poursuivi normalement sa journée de travail et est venue travailler le lendemain, l’arrêt de travail, prescrit pour maladie non professionnelle, n’ayant débuté que le 05/03/2020. L’association affirme qu’aucun témoin n’était présent sur les lieux de l’accident au moment de sa su