CTX PROTECTION SOCIALE, 20 septembre 2024 — 23/00821

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 20 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/00821 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSEK

88M

JUGEMENT

AFFAIRE :

[G] [T]

C/

MDPH D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [G] [T] [Adresse 4] [Localité 3] dispensée de comparution

PARTIE DEFENDERESSE :

MDPH D’ILLE ET VILAINE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [P] [C], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Monsieur Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délIbéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant formulaire réceptionné le 07/03/2022, Madame [G] [T] a formé auprès de la maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine (ci-après MDPH) une demande afin de solliciter notamment le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Suivant courrier du 18/01/2023, une notification de refus lui a été communiquée. Le 16/02/2023, Madame [T] a formé un recours gracieux contre cette décision. Par décision du 08/06/2023, notifiée le 14/06/2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a notifié sa décision de rejet portant sur sa demande d’AAH. Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 11/08/2023, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation. Par ordonnance du 30/11/2023, une mesure de consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [U]. L’examen a été réalisé le 01/03/2024 et le rapport communiqué aux parties. L’affaire a été évoquée à l’audience du 17/05/2024. Mme [G] [T], dispensée de comparaître à sa demande, sollicite le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et la révision de son taux d’incapacité. Au soutien de sa requête, elle fait valoir qu’elle a bénéficié par le passé d’une AAH entre 1999 et 2004 ; qu’un taux d’incapacité supérieur à 80 % lui avait été octroyé entre le 01/08/2003 et le 31/07/2013 et que sa situation de santé ne s’est pas améliorée depuis, dès lors qu’elle se déplace avec une canne, utilise un déambulateur et qu’elle doit se faire aider pour les gestes de la vie quotidienne, notamment la toilette et l’habillage. En réplique, et suivant conclusions visées par le greffe le 24/10/2023, que sa représentante a développées lors de l’audience, la MDPH d’Ille-et-Vilaine demande de : - rejeter toutes les prétentions de Mme [T], - confirmer que celle-ci relève d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 80 %, - confirmer la décision de la CDAPH en date 08/06/2023 en ce qu’elle lui refuse le bénéfice de l’AAH, - rejeter toute demande de condamnation financière de la MDPH. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS  En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande : - soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,

- soit un taux d'incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. L’article L821 – 1 précité précise également que : - le droit à l’AAH est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou d’invalidité, à l’exclusion de la majoration pour aide constante d’une tierce personne ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, d’un montant au moins égal à cette allocation ; -pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’AAH sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse ; -lorsqu’une personne bénéficiaire de l’AAH se voit allouer une pension de retraite, l’AAH continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. L’article L821 – 2 précité dispose également, en son dernier alinéa, que le versement de l’AAH prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821 – 1. En outre, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes h