CTX PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2024 — 23/00590
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00590 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNWN
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[N] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [J] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Maître Anne-Marie QUESNEL, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Monsieur [S] [Z], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 05 juillet 2024, prorogé au 26 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [N] [J], salarié de la société [1] depuis le 01/11/2002 en qualité d’éducateur sportif basket, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 10/09/2022, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 13/09/2022 : “Activité de la victime lors de l’accident : journée formation / revalidation arbitre officiel à titre loisir / personnel Nature de l’accident : chute arrière sur le terrain Nature des lésions : suspicion radius et signe de fracture du scaphoïde droit”. L’employeur a formulé des réserves motivées par courrier daté du 19/09/2022. Le certificat médical initial, établi le 10/09/2022 à la polyclinique [8] à [Localité 7], fait état d’une « douleur avec épanchement du poignet droit – signes de fracture scaphoïde droit ». La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a procédé par voie de questionnaires, l’assuré ayant rempli le sien le 19/10/2022 et l’employeur le 02/11/2022. Elle a en outre diligenté une enquête administrative. Par courrier du 06/12/2022, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à M. [J] sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime l’assuré le 10/09/2022. Par courrier daté du 03/02/2023, M. [J] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 07/06/2023, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. En sa séance du 09/11/2023, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de l’assuré. L’affaire a été évoquée à l’audience du 05/04/2023. M. [J], dûment représenté, se référant expressément à ses dernières conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de : Réformer la décision de la CPAM d’Ille-et-Vilaine du 06/12/2022 et 15/11/2023,Juger que l’accident dont a été victime M. [J] le 10/09/2022 est un accident du travail,Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance qu’il prenait part chaque année depuis son embauche à la formation qu’il suivait au moment de l’accident, que M. [V], qui n’était pas son employeur, ne pouvait pas avoir connaissance de ses missions au sein du club et que les articles 4 et 5 de son contrat de travail stipulent expressément que la formation des arbitres est l’une des fonctions de son emploi. Il se prévaut des attestations de M. [X], ancien président de la section basket de la société, et de MM. [B], [I] et [G], indiquant en outre que, quand bien même les formations se déroulaient le week-end, elles étaient financées par le club et autorisées par son employeur, ce dernier lui remboursant les frais exposés, de sorte que l’existence du lien de subordination est établie. En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 02/04/2024, prie le tribunal de bien vouloir : Confirmer que M. [J] ne démontre pas qu’il était placé sous la subordination de son employeur lorsqu’il a été victime d’un accident le 10/09/2022,Déclarer que l’accident survenu le 10/09/2022 ne répond pas aux conditions de prise en charge prévues par la législation sur les risques professionnels et que le bénéfice de la réparation prévue en la matière ne peut de ce fait être accordé à M. [J],Déclarer que c’est à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge l’accident survenu le 10/09/2022 au titre de la législation sur les risques professionnels,Confirmer la décision n° 2023-7992 de la commission de recours amiable en date du 09/11/2023,Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,Condamner M. [J] aux dépens de l’instance.A l’appui de ses demandes, la caisse