CTX PROTECTION SOCIALE, 20 septembre 2024 — 20/00178

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 20 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 20/00178 - N° Portalis DBYC-W-B7E-IUZY

89B

JUGEMENT

AFFAIRE :

[B] [G]

C/

SARL [5]

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [B] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Géraldine MARION, avocate au barreau de RENNES

PARTIES DEFENDERESSES :

SARL [5] [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Maître François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Emmanuelle FOUCAULT, avocate au barreau de RENNES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Madame [X] [O], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Didier ALIX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Michel COLLET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : mixte, contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26/07/2017, M. [B] [G], salarié de la SARL [5] (ci-après [5]) depuis le 16/01/2017 dans le cadre d’un contrat de professionnalisation poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 15/01/2018, a été victime d’un accident du travail alors qu’il réalisait la précoupe de bande de cuirs avec une diviseuse et se formait à cette nouvelle tâche dans les circonstances suivantes ainsi décrites sur la déclaration d’accident du travail établie le même jour: “ en voulant rattraper par réflexe une bande de cuir engagée dans la machine, il a introduit sa main dans le mécanisme de coupe. Le carter de sécurité avait été enlevé contrairement aux consignes de sécurité”.

Le certificat médical initial dressé par un praticien du CHP [Localité 8] le 26/7/2017 fait état d’une amputation trans IPD du majeur radial gauche, de plaies multiples index gauches avec fracture de la houppe de P3 gauche.

Le 25/08/2017, la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après désignée CPAM) a notifié la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

L’état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé le 10/07/2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % lui a été notifié le 22/08/2019 compte tenu de l’amputation de P 3 du majeur gauche chez un droitier.

Suivant courrier réceptionné le 23/8/2019, M. [G] a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.

Après établissement d’un procès-verbal de carence le 30/10/2019, M. [G] a, suivant courrier recommandé avec avis de réception expédié le 17/02/2020, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Suivant jugement en date du 20/05/2022, le pôle social de céans a notamment : - Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [B] [G] le 26 juillet 2017 est dû à la faute inexcusable de la SARL [5], - Ordonné la majoration maximale de la rente allouée par la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine à M. [B] [G] des suites de son incapacité permanente partielle fixée à 10 %, - Dit que la majoration de la rente devra suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime ; - Dit que cette majoration sera payée par la caisse qui en récupérera le capital représentatif auprès de l'employeur dans la limite du taux opposable à l’employeur ; - Avant dire droit, sur la réparation des préjudices, ordonné une expertise médicale judiciaire de M. [B] [G], confiée au Docteur [D] [U], - Alloué à M. [B] [G] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, d'un montant de 4.000 euros, qui lui sera versée directement par la caisse ; - Condamné l'employeur, la SARL [5], à rembourser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l'avance en application des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais de la présente expertise et les sommes allouées à M. [B] [G] à titre de provision ; - Condamné la SARL [5] à payer à M. [B] [G] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le Docteur [U] a réalisé son rapport d’expertise le 22/02/2023, les parties en ayant été destinataires. L’affaire a été rappelée à l’audience du 17/05/2024.

Suivant conclusions visées par le greffe à l’audience, auxquelles son conseil s’est expressément rapporté, M. [G] demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : * Avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent : - Ordonner un complément d’expertise sur le déficit fonctionnel permanent subi par