CTX PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2024 — 23/01014
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/01014 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVJG
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[E] [K]
C/
CAF D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [K] née le 25 Novembre 1974 à [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE - SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [I] [L], suivant pouvoit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 5 juillet 2024, puis prorogé au 26 Septembre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13/02/2009, Madame [E] [K] a complété une demande d’aide au logement pour son logement sis [Adresse 6] à [Localité 7], déclarant à cette occasion vivre en couple avec Monsieur [J] [W] depuis juillet 2007. Un droit à l’allocation logement familiale (ALF) lui a été en conséquence ouvert par la caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine à compter du mois de mars 2009. Le 16/09/2010, Mme [K] a complété une déclaration de situation, indiquant être séparée de fait depuis le 04/09/2010 et avoir ses cinq enfants à charge. Compte tenu de ce changement de situation, un droit à l’allocation de soutien familial (ASF) lui a été ouvert. Le 11/03/2011, Mme [K] a complété une demande de revenu de solidarité active (RSA), déclarant à cette occasion se trouver en situation d’isolement avec cinq enfants à charge. Un droit au RSA lui a été ouvert. Au cours du mois de mars 2016, Monsieur [D] [Y] a adressé à la CAF d’Ille-et-Vilaine une attestation datée du 01/03/2016 établie par Mme [K] certifiant que cette dernière l’hébergeait à titre gratuit depuis 2014. Le 26/07/2018, la caisse a adressé à Mme [K] une demande d’information concernant la résidence de M. [Y] à laquelle l’allocataire a répondu le 27/07/2018, confirmant qu’elle hébergeait M. [Y] à titre gratuit et indiquant qu’il n’y avait aucun lien de parenté entre eux. Le 23/11/2018, compte tenu du déménagement de l’allocataire et de l’absence de demande de renouvellement de l’ALF, la caisse a informé Mme [K] de la suppression de cette prestation. A la suite d’un contrôle de sa situation familiale, l’agent assermenté de la caisse a conclu que Mme [K] et M. [Y] étaient en situation de vie maritale depuis le 27/11/2016. Par courrier du 28/12/2018, la caisse a notifié à Mme [K] et à M. [Y] un indu de prestations familiales d’un montant total de 9.356,50 euros, confirmé par la commission de recours amiable de la caisse selon décision du 03/04/2019, rendue sur contestation de Mme [K] et notifiée à l’intéressée le 17/04/2019. Par jugement du 17/12/2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a : dit que Mme [K] et M. [Y] ont mené une vie commune stable à compter de juin 2018 ;annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 03/04/2019 ;renvoyé Mme [K] devant la caisse pour la régularisation de ses droits ;condamné Mme [K] aux dépens, y compris les frais d’exécution ;débouté les parties de toute autre demande.Par arrêt du 08/02/2023, la cour d’appel de Rennes a : infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Mme [K] aux dépens ;condamné Mme [K] à payer à la CAF d’Ille-et-Vilaine la somme en deniers ou quittances de 7.813,32 euros au titre d’un indu d’ASF et d’ALF de janvier 2017 à décembre 2018, déduction étant faite des sommes déjà remboursées.Le 19/07/2023, la directrice de la CAF d’Ille-et-Vilaine a adressé à Mme [K] une notification de fraude, informant l’allocataire de ce qu’elle envisageait de prononcer une pénalité financière à son encontre d’un montant de 2.380 euros. En sa séance du 09/08/2023, la commission des pénalités a estimé à l’unanimité que les faits étaient matériellement établis, que l’élément intentionnel était caractérisé et que le montant de la pénalité envisagée était proportionné à la gravité des faits. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/08/2023, la directrice de la CAF d’Ille-et-Vilaine a notifié à Mme [K] une pénalité financière d’un montant de 2.380 euros. Suivant requête déposée au greffe de la juridiction le 10/10/2023, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de la pénalité financière prononcée à son encontre. L’affaire a été évoquée à l’audience du 05/04/2024. Mme [K], dûment représentée, maintenant les termes de sa requête, demande au tribunal