CTX PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2024 — 22/01003
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/01003 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KCBV
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
C/
[U] [D]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN, substitué à l’audience par Maître Constance MORAUD, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [U] [D] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante, ni représentée à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 05 Juillet 2024, prorogé au 26 Septembre 2024.
JUGEMENT : rendu par défaut et en dernier ressort
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EXPOSE DU LITIGE :
Madame [U] [D] est affiliée en qualité de psychologue à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) depuis le 01/07/2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23/05/2022, réceptionnée le 24/05/2022, le directeur de la CIPAV lui a notifié une mise en demeure d’un montant global de 1.556,66 euros, comprenant 1.476,25 euros de cotisations et 80,41 euros de majorations, au titre de cotisations impayées pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.
En l’absence de règlement des cotisations et de contestation des mises en demeure, une contrainte, datée du 04/10/2022, a été adressée par le directeur de la CIPAV à Mme [D], pour un montant total 1.556,66 euros, comprenant 1.476,25 euros de cotisations et 80,41 euros de majorations.
La contrainte a été signifiée à Mme [D] par acte d’huissier de justice le 25/10/2022.Par requête du 06/11/2022, expédiée le jour-même, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une opposition à contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22/09/2022, puis renvoyée à celles du 12/01/2024 et du 5/04/2024.
La CIPAV, aux droits de laquelle vient l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) d’Ile de France, régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 13/04/2023 et sollicitant un jugement sur le fond, demande au tribunal de : Recevoir l’URSSAF en ses écritures et la déclarer bien fondée ;Valider le bienfondé de la contrainte établie par le directeur de la CIPAV d’un montant global de 1.313,66 euros représentant la somme des cotisations dues (1.233,25 euros) et des majorations de retard y afférent (80,41 euros) relatifs aux périodes du 01/01/2021 au 31/12/2021 ;Condamner Mme [D] à payer à l’URSSAF la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Mme [D] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du Code de la sécurité sociale et A-444-31 du Code de commerce ;Débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la mise en demeure a bien été envoyée à Mme [D], le fait que le la lettre ait été retournée à l’organisme avec la mention « pli avisé non réclamé » ne rendant pas la procédure irrégulière. Sur le fond, elle estime que les cotisations réclamées, initialement calculées à partir des revenus déclarés pour l’année 2020 (10.252 euros), ont été régularisées compte tenu des revenus finalement déclarés par l’assurée au titre de l’année 2021 (7.855 euros), de sorte que Mme [D] reste devoir la somme de 1.313,66 euros, représentant la somme des cotisations dues (1.233,25 euros) et des majorations de retard afférentes (80,41 euros).
Mme [D], bien que régulièrement convoquée par citation signifiée à étude le 18/01/2024, et sans avoir sollicité de dispense de comparution, n’a pas comparu et ni personne pour la représenter de sorte que la présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05/07/2024 puis prorogée au 26/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
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MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeu