CTX PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2024 — 21/00149
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00149 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JD3N
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5] [Adresse 11] [Localité 2] représenté par Maître Sandrine DUVAL, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par M. [G] [V], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 5 juillet 2024, puis prorogé au 26 Septembre 2024 , rendu par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [S] [Y], salarié de la société [5] depuis le 18/09/2017 en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manœuvre, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 16/09/2020, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 16/09/2020 : « Activité de la victime lors de l’accident : M. [Y] effectuait une livraison Nature de l’accident : Selon les indications de M. [Y] il s’est coincé le pied dans le marchepied en descendant du camion et a chuté à la renverse. Il aurait tenté de se rattraper mais s’est mal réceptionné (jambe faible blessure antérieure) et s’est tordu l’autre genou. Eventuelles réserves motivées : Explications fournies par téléphone, c’est confus. Je ne suis pas certaine d’avoir bien saisi le déroulement de l’accident. Siège des lésions : genou droit » Le certificat médical initial, établi le 16/09/2020, fait état d’un « traumatisme en hyperextension du genou droit avec œdème majeur, impotence fonctionnelle empêchant la mise en charge sur le membre et la marche ». Par courrier du 02/10/2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [Y] le 16/09/2020. Par courrier daté du 19/11/2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 02/02/2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission, lequel a été enregistré sous le numéro RG 21/00149. En sa séance du 04/11/2021, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de la société [5]. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10/12/2021, la société [5] a saisi le pôle social d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission, lequel a été enregistré sous le numéro RG 21/01088. Par décision du juge de la mise en état du 16/08/2022, les deux recours ont été joints sous le numéro RG 21/00149. L’affaire a été évoquée à l’audience du 05/04/2023. La société [5], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions du 16/11/2023, demande au tribunal de : A titre principal : Dire et juger le recours de la société [5] recevable et bienfondé ;Constater que ni M. [Y] ni la CPAM ne rapportent la preuve d’un fait accidentel précis, survenu aux temps et lieu de travail, ayant causé une lésion corporelle au genou droit de M. [Y] ;Constater le non-respect du contradictoire par la CPAM ;En conséquence, Annuler la décision de la commission de recours amiable du 04/11/2021 ;Déclarer inopposable à la société [5]la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident de M. [Y] au titre de la législation professionnelle rendue le 02/10/2020 ;A titre subsidiaire : Désigner un expert, médecin, avec la mission de, contradictoirement et après avoir convoqué la société [5] et la CPAM :Prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier médical de M. [Y], entendre tous sachants et toutes personnes susceptibles de l’éclairer dans l’accomplissement de sa mission ;Etablir une description complète et détaillée de l’état de santé de M. [Y] au vu notamment de ses éventuels antécédents médicaux ;Donner son avis sur l’existence d’une lésion corporelle en date du 16/09/2020 ;Donner son avis sur la survenance d’un fait accidentel le 16/09/2020 ayant causé une lésion corporelle à M. [Y] ;Ordonner la transmission de l’entier dossier à la société et s’agissant des pièces médicales, ordonner leur transmission au médecin expert désigné par la société (docteur [D] [K] – [Adresse 3] soutien de ses