CTX PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2024 — 23/01052

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 26 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/01052 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVYZ

88C

JUGEMENT

AFFAIRE :

[O] [I]

C/

CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE - SERVICE CONTENTIEUX

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [O] [I] [Adresse 1] [Localité 3] comparant à l’audience

PARTIE DEFENDERESSE :

CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE - SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [D] [J], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024, et prorogé au 26 Septembre 2024, et rendu par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [O] [I], demeurant à [Localité 2], a bénéficié du versement de la prime d’activité à compter d’avril 2020. Le 01/03/2023, Madame [T] [U] a complété une déclaration de changement de situation familiale, indiquant être en vie maritale avec M. [I] depuis le 16/08/2021. La caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine a procédé à la régularisation de la situation de M. [I]. Il en est résulté un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 1.280,93 euros sur la période d’octobre 2021 à avril 2022, notifié à l’allocataire par courrier du 26/04/2023. Le 06/07/2023, la directrice de la CAF d’Ille-et-Vilaine a adressé à M. [I] une notification de fraude, informant l’allocataire de ce qu’elle envisageait de prononcer une pénalité financière à son encontre. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26/09/2023, la directrice de la CAF d’Ille-et-Vilaine a notifié à M. [I] une pénalité financière d’un montant de 550 euros. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20/10/2023, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de la pénalité financière prononcée à son encontre. L’affaire a été évoquée à l’audience du 05/04/2024.

M. [I], comparant en personne, reprenant oralement les termes de sa requête, demande au tribunal d’annuler la pénalité financière et, à titre subsidiaire, d’en réduire le montant. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance qu’il ne savait pas qu’il devait déclarer qu’il était en couple avec Mme [U] dans la mesure où ils n’étaient ni pacsés ni mariés, n’habitaient pas ensemble (résidant à [Localité 5] pour motif professionnel) et ne partageaient pas les dépenses du foyer. En réplique, la CAF d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Rejeter le recours de M. [I] comme étant non fondé ;Confirmer la position de la directrice de la CAF ;Condamner M. [I] au paiement de la somme de 550 euros correspondant à la pénalité et aux frais d’exécution le cas échéant ;Condamner Mme [U] aux entiers dépens.A l’appui de ses demandes, la caisse indique que compte tenu du concubinage qui avait débuté le 16/08/2021 entre M. [I] et Mme [U], les ressources de cette dernière auraient dû être prises en compte pour le calcul de la prime d’activité de M. [I]. Elle expose que lors de sa demande du 18/05/2021, M. [I] a déclaré être célibataire et s’est engagée à signaler immédiatement tout changement modifiant sa déclaration initiale. Elle ajoute qu’il a confirmé être célibataire à trois reprises, alors même qu’au moment des déclarations en ligne, il a été invité à vérifier si sa situation familiale était conforme, les démarches étant au surplus clairement expliquées sur le site de la CAF. Elle en déduit que les faits sont matériellement établis et que l’élément intentionnel est démontré. La CAF indique enfin que la pénalité, dont le montant a été fixé au vu de la nature de la faute, du montant de la dette, de la composition du foyer et des ressources et charges de logement de ce dernier, est parfaitement justifiée. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05/07/2024 puis prorogée au 26/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la pénalité financière : En application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le directeur de la CAF peut infliger un avertissement ou une pénalité financière à l’allocataire dont il est établi qu’il a commis une f