CTX PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2024 — 22/00677
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00677 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J4UG
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLAN TIQUE, CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [7] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] représent&e par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 5] [Localité 4] non comparante
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL [Adresse 1] [Localité 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 5 juillet 2024, puis prorogé au 26 Septembre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE : Madame [K] [U], salariée de la société [7] depuis avril 2020 en qualité d’agent de service, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 24/04/2021, au titre d’une « épicondylite latérale droite ». Le certificat médical initial, établi le 12/04/2021, fait état d’une « épicondylite latérale droite invalidante avec atteinte branche postérieure du nerf radial ». Il fixe la première constatation médicale à la date du 13/01/2021. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire Atlantique a instruit le dossier au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, pour une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ». Elle a procédé par voie de questionnaires. Le colloque médico-administratif, considérant que les conditions médicales et administratives étaient remplies, a émis un avis favorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [U]. Par courrier du 24/08/2021, la caisse a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [U]. Par courriers en date des 22/10/2021 et 04/11/2021, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de la CPAM de contestations aux fins d’inopposabilité, d’une part, de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [U] et, d’autre part, des soins et arrêts prescrits à cette dernière au titre de sa maladie professionnelle du 13/01/2021. En leurs séances des 17/03/2022 et 21/06/2022, les commissions ont rejeté les contestations de la société [7]. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11/07/2022, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre les décisions explicites de rejet des commissions. L’affaire a été évoquée à l’audience du 05/04/2024. La société [7], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions n)3 en date du 17/11/2023, demande au tribunal de : A titre principal : Juger que la procédure d’instruction n’a pas été menée dans le respect strict des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale,Juger que la société [7] n’a pas bénéficié d’un délai de consultation passive des pièces du dossier,Juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire,Par conséquent, Juger que la décision de prise en charge du 24/08/2021 est inopposable à la société [7],A titre très subsidiaire avant dire-droit : Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de : • Se faire remettre l’entier dossier médical de Mme [U] par la CPAM et/ou son service médical, • Retracer l’évolution des lésions de Mme [U], • Retracer les éventuelles hospitalisations de Mme [U], • Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de la pathologie à l’origine de la maladie professionnelle du 13/01/2021, • Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à la pathologie à l’origine de la maladie professionnelle du 13/01/2021, • Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de la pathologie à l’origine de la maladie professionnelle du 13/01/2021est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, • Dans l’affirmative, dire si la pathologie à l’origine de la maladie professionnelle du 13/01/2021 a pu aggraver ou révéler cette pathologie