CTX PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2024 — 23/00327

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 26 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/00327 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKB5

89B

JUGEMENT

AFFAIRE :

[H] [Y]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, S.A.R.L. [6]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [H] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] assisté par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES

PARTIES DEFENDERESSES :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 5] [Localité 1] représentée par M. [N] [I], suivant pouvoir

S.A.R.L. [6] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Mona BROUSTAIL, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du prononcé

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 8 juillet 2024, puis prorogé le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort - EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [H] [Y], salarié de la société [6] depuis le 13/06/2012 en qualité de ravaleur, a été victime d’un accident du travail le 08/04/2015 dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration dressée le 09/04/2015 par l’employeur : « Activité de la victime lors de l’accident : nettoyage souche cheminée Nature de l’accident : chute Objet dont le contact a blessé la victime : sol Siège des lésions : jambe Nature des lésions : fracture » Le certificat médical initial, établi le 11/04/2015 au centre hospitalier universitaire de [Localité 8], fait état d’une « fracture pilon tibial gauche ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine selon notification en date du 28/04/2015. L’état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé à la date du 12/09/2016 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15%, dont 5% au titre du coefficient professionnel, lui a été attribué à compter du 13/09/2016, compte tenu de « séquelles d’une fracture complexe du pilon tibial gauche à type de douleurs résiduelles et de raideur de la cheville gauche chez un gaucher », selon notification du 01/02/2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27/09/2018, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [6]. Le recours a été enrôlé sous le n° RG 18/00924. Par ordonnance du 13/09/2021, notifiée aux parties par courrier du 01/10/2021, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18/11/2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de la loi n° 2019-222 du 23/03/2019, a ordonné la radiation de l’instance inscrite au rôle sous le n° RG 18/00924. Suivant conclusions en date du 27/03/2023, adressées à la juridiction le 29/03/2023, M. [Y] a, par le truchement de son avocat, sollicité le réenrôlement de l’affaire et conclu au fond. L’affaire a été appelée à l’audience du 05/04/2024. M. [Y], dûment représenté, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 01/03/2024, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Juger que l'ordonnance de radiation n'a mis à la charge ni de l’une ni de l'autre des parties expressément diligences à accomplir et juger ainsi l'instance non périmée ; Rejeter en conséquence le moyen de procédure de la société [6] ;Juger que l’accident de travail de M. [Y] en date du 07/04/2015 est dû à la faute inexcusable de la société [6] ; Ordonner la majoration maximale de la rente AT servie par la CPAM d’Ille-et-Vilaine, à M. [Y], à effet rétroactif du 12/09/2016 et sur la base du taux d’incapacité permanente de 22 % ;Juger qu’il incombera à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de faire l’avance de cette majoration, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Commettre tel expert médical qu’il plaira au Tribunal aux fins d’examen de M. [Y], sous le bénéfice d’une mission étendue, lui impartissant notamment au-delà des postes listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, d’avoir à se prononcer sur les périodes de déficits fonctionnels temporaires totales et partielles, ainsi que sur les besoins en aide humaine temporaire, sur un éventuel besoin d’aménagement de son véhicule et sur une éventuelle perte de chance de promotion professionnelle ;Allouer à M. [Y], la somme de 40.000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices personnels ; Juger qu’il incombera à la CPAM d’Ille-et-Vilaine, de faire l’avance à M. [Y] de cet