Jld, 7 octobre 2024 — 24/02503
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02503 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNQ5 N° de Minute : 24/2414
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [10]
c/ [C] [J]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 07 Octobre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 07 Octobre 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 07 Octobre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 07 Octobre 2024
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le sept Octobre
Devant Nous, Monsieur Yohan Desquaires, vice-président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 07 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [10] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [C] [J] [Adresse 4] [Localité 7] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [10] régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
tiers
Madame [X] [J] EPOUSE [S] [Adresse 8] [Localité 6]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [C] [J], née le 20 Janvier 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 27 septembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [X] [J] EPOUSE [S], sa soeur,
Le 02 Octobre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [C] [J] était absente et représentéepar Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
Madame [J] n'a pas souhaité comparaitre.
Son conseil plaide en faveur d'une mainlevée de la mesure, soutenant une erreur dans la nature de l'hospitalisation contenu en page 3, et ne pas être en mesure de déterminer s'il s'agit d'une hospitalisation à la demande d'un tiers ou d'une réintégration.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu le certificat médical de réintégration, dressé le 27 septembre 2024, par le Docteur [R];
Il ressort des pièces versées au débat que la réintégration de Madame [C] [J] en hospitalisation complète a eu lieu dans le cadre d'une réintégration sollicitée dans le cadre de son programme de soins, que la nature de l'hospitalisation est ainsi clairement identifiable (réintégration après une première hospitalisation à la demande d'un tiers) car mentionnée dans plusieurs certificats médicaux, que l'erreur contenue dans la pièce en question ne porte pas grief au patient.
Par ailleurs, l'avis motivé du docteur [D] en date du 2 octobre 2024 met en évidence un risque grave pour son intégrité, sur la base d'un certificat médical relevant une recrudescence délirante après une rupture de traitement, entrainant une décompensation progressive depuis 3 semaines.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [C] [J], née le 20 Janvier 1967