JLD, 7 octobre 2024 — 24/00995
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/00995 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3M5
N° Minute : 24/00610
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 11 avril 2024, à la demande de Mme [L] [K] (ATMP de l’AIN) ;
Concernant :
Monsieur [C] [F] né le 15 Juin 1965 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 04 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 4 octobre 2024 à :
- Monsieur [C] [F] Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain Rep légal : Madame [L] [K] - ATMP de l’AIN (Curateur et tiers demandeur), - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 4 octobre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [C] [F] assisté de Me Manon VIALLE, avocate au barreau de l’Ain, désignée d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 59 ans, a été hospitalisé le 11 avril 2024 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers. A l'audience, le patient déclare que son hospitalisation se passe bien, qu’il est très bien dans le bâtiment où il est alors que dans celui d’avant on lui faisait beaucoup la misère. Il trouve qu’il doit rester hospitalisé mais souhaiterait l’augmentation de son pécule.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I - Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II - Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[C] [F] fait l'objet d'une hospitalisation complète depuis le 11 avril 2024. Il ressort des certificats médicaux figurant en procédure qu'il avait été admis dans un contexte d'agitation psychomotrice à la suite d'une rupture de soins. Il était relevé une désorganisation psychique (schizophrénie) grave à évolution déficitaire, et présentant un délire à thématique persécutoire et mégalomaniaque.
Une décision du juge des libertés et de la détention en date du 22 avril 2024 avait maintenu la mesure.
Le Docteur [U] [Y], dans son avis motivé en date du 04 octobre 2024, relève notamment des relations fluctuantes avec les soignants et un état clinique marqué par un fond délirant chronique, toujours inaccessible à la critique. Le médecin observe un patient complètement anosognosique, qui n'adhère pas à sa prise en charge et négocie son traitement. Ainsi, elle estime que le patient se trouve toujours dans l'incapacité de consentir aux soins et conclut à la nécessité d'une hospitalisation complète avec surveillance constante.
Il résulte de ce qui précède que la gravité des motifs à l'origine de l'hospitalisation et de l'état de santé actuel du patient rendent toujours nécessaire, au vu du risque de mise en danger qui persiste pour lui-même voire pour les tiers, d'ordonner le maintien de l'hospitalisation complète en sa forme actuelle, afin que l'état du patient se stabilise et qu'il adhère pleinement aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [F] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 07 Octobre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [T] [O] assistée de [P] [X] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 07 Octobre 2024, le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au curateur et tiers demandeur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,