Section des Référés, 20 septembre 2024 — 24/01062
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 20 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01062 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VECO CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : S.D.C. Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobil ier sis 78, Avenue Gabriel Péri - 94100 ST MAUR DE C/ [G] [K], [F] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER sis 78 AVENUE GABRIEL PÉRI- 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS représenté par son syndic le Cabinet SGI GICQUEL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 433 623 519 dont le siège social est sis 48 rue du Général Leclerc - 94000 CRETEIL
représenté par Maître Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E 1811
DEFENDEURS
Madame [G] [K] demeurant 78, Avenue Gabriel Peri - 94100 ST MAUR DES FOSSES
Monsieur [F] [H] demeurant 78, Avenue Gabriel Peri - 94100 ST MAUR DES FOSSES
tous deux non représentés
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Débats tenus à l’audience du : 13 Août 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Septembre 2024 Jugement par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble SIS 78 AVENUE GABRIEL PERI à SAINT MAUR DES FOSSES 94100 a fait assigner Madame [G] [K] et Monsieur [F] [H], copropriétaires des lots 27, 9 et 18 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de : ** Condamner solidairement les défendeurs au paiement de : – 10 643,64 € au titre des charges impayées arrêtés au 2ème trimestre 2024 inclus ; – 2 405,24 € au titre des provisions sur charges non encore échues pour l’exercice 2024 ; – 2000,00 € à titre de dommages et intérêts ; – 1560,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; ** Ordonner la capitalisation des intérêts ; ** Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée.
L’affaire a été entendue à l’audience du 13 août 2024 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIS 78 AVENUE GABRIEL PERI à SAINT MAUR DES FOSSES 94100 a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Madame [G] [K] et Monsieur [F] [H], bien que régulièrement assignés par actes déposé à l'étude, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant : 1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des c