J.L.D. - HO, 6 octobre 2024 — 24/02996

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint

N° dossier: N° RG 24/02996 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOHB

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 06 Octobre 2024

Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 18 septembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [W] [U] né le 20 Mai 1994 à [Localité 2] représenté par Me Alkan DONMEZ, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [M]en date du 2 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [W] [U] à compter du 2 octobre 2024 à 20 h 54;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 06 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [W] [U] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [Z] [F] du 5 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [W] [U] doit être prolongée et que Monsieur [W] [U] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 6 octobre 2024 ;

Vu les conclusions de Me Alkan DONMEZ, pour Monsieur [W] [U];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [U] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 18 septembre 2024.

Monsieur [W] [U] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 2 octobre 2024 à 20 h 54.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Alkan DONMEZ représentant Monsieur [W] [U] soutient l'incompétence du jld saisi à la place du juge du siège, que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

La saisine a été adressée au service du juge des libertés et de la détention, juge du siège, à qui a été dévolu sur délégation du président du tribunal le contentieux des isolements et contentions, de sorte qu'il est bien compétent pour statuer.

La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [B] [J], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.

La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 5 octobre 2024 à 17h15, soit dans les 48h/72h de la mesure, soit au plus tard 24h avant un délai de 7 jours écoulé depuis la dernière décision de prolongation du juge des libertés et de la détention.

L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.

La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.

Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.

Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.

L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.

Rejetons les moyens de nullité et d'irregularité soulevés

Sur le fond:

Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est j