Juge Libertés Détention, 3 octobre 2024 — 24/01507
Texte intégral
- N° RG 24/01507 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWCG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
Palais de Justice - [Adresse 2] - [Localité 5]
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01507 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWCG - M. [O] [F] Ordonnance du 03 octobre 2024 Minute n° 24/564
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5], agissant par M. [G] [Y] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] : [Adresse 3] - [Localité 5],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [O] [F] né le 06 Janvier 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
en hospitalisation complète depuis le 24 septembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparant, représenté par Me Alexandra ZENNOU, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [E] [R] épouse [F], née le 16 Septembre 1968 Demeurant [Adresse 1] [Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de épouse de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2] [Localité 5]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 03 octobre 2024
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [O] [F], à la demande de l’ épouse de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 30 septembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [O] [F] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 03 octobre 2024.
Au vu du certificat médical de situation de ce jour, émanant d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient au sein du centre hospitalier de [Localité 5] et indiquant que l’état psychique du patient ne permettait pas son audition par le juge, Monsieur [O] [F] n’a pas pu être entendu et a été représenté par son avocat ;
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Me Alexandra ZENNOU, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Attendu que le conseil de Monsieur [F] [O] conteste la régularité de la mesure motifs pris de l’absence de preuve de l’avis effectué auprès de la commission départementale des soins psychiatriques ; Attendu qu’aux termes des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile à l’appui de ses prétentions, la partie à la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre précité n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne ;
Attendu qu’en l’état, le défaut de preuve de l’envoi de l’avis n’est pas exclusif de la nullité de la procédure en l’absence de toute démonstration d’une atteinte aux droits du patient ; que l’atteinte aux droits ne saurait résulter de la seule perte de chance d’avoir pu obtenir un avis de ladite commission ; Attendu qu’en l’espèce, s’il n’est pas contesté que l’avis querellé ne figure pas au dossier, le conseil échoue à apporter la preuve d’une atteinte aux droits du patient étant précisé à titre surabondant que les certificats médicaux établis au soutien de la requête font état de risques de passage à l’acte hétéro agressif présageant de la nécessité de le maintenir sous la forme d’une hospitalisation complète ; Attendu dès lors qu’à défaut d’être fondé, le moyen sera rejeté ;
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 03 octobre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en aya