Juge Libertés Détention, 3 octobre 2024 — 24/01518
Texte intégral
- N° RG 24/01518 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWEE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
[Adresse 8]
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01518 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWEE - M. [P] [R] Ordonnance du 03 octobre 2024 Minute n° 24/568
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7], agissant par M. [B] [D] , directeur du grand hôpital de l’[6] élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7] : [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [P] [R] né le 05 Mai 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
en hospitalisation complète depuis le 25 septembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparant, assisté de Me Alexandra ZENNOU, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [E] [S] [R], né le 21 Octobre 1955 [Adresse 3] [Localité 7]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de père de la personne hospitalisée.
comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 1]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 03 octobre 2024
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 25 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [P] [R], à la demande du père de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 01 octobre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [P] [R] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 03 octobre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [P] [R] n'a pas contesté le principe de son hospitalisation et s'en remet à l'avis des médecins ;
Me Alexandra ZENNOU, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 03 octobre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [P] [R] a été hospitalisé le 25 septembre 2024 à la suite d’un état délirant aigu avec agitation qui se caractérise par une attitude hallucinée et anxieuse, le patient est apeuré, vissé sur le brancard, criant des propos délirants persécutifs : “mon sang ! Pas mon sang”, inaccessible à tout dialogue étant donné la décompensation actuelle, incapable de consentir aux soins, il a été accompagné de son père qui a constaté depuis une semaine une insomnie totale. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 1er octobre 2024, faisant suite aux certi