1ère ch. - Sect. 1, 7 octobre 2024 — 23/01164

Sursis à statuer Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 1

Texte intégral

- N° RG 23/01164 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC74K

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n° 24/796

N° RG 23/01164 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC74K

Le

CCC : dossier

FE : Me LUBAC Me TABORDET MERIGOUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;

Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Septembre 2024 ;

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 23/01164 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC74K ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Madame [O] [H] épouse [C] Monsieur [U] [C] [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Maître Jean-christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [B] [W] Madame [V] [W] [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Ordonnance :

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

****** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [U] [C] et Mme [O] [H], épouse [C], sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2].

M. [B] [W] et Mme [V] [I], épouse [W], sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1].

Les deux propriétés sont mitoyennes.

M. et Mme [W] ont entrepris des travaux notamment de remplacement de la clôture existante, de ravalement des façades et de pose d’une étanchéité sur le bas du mur voisin.

A la requête de M. [U] [C], deux procès-verbaux de commissaire de justice de constat notamment de l’étendue des travaux réalisés et de l’existence d’infractions ont été établis les 3 et 24 octobre 2022.

Arguant que les travaux entrepris méconnaissent les articles 10 et 11 du cahier des charges, l’avocat de M. [U] [C] a, suivant lettre RAR en date du 14 décembre 2022, mis en demeure M. et Mme [W] de mettre en conformité les nouvelles clôtures avec le cahier des charges du lotissement.

Cette mise en demeure n’a pas eu de suite.

Par actes d’huissier en date du 1er mars 2023, M. et Mme [C] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. et Mme [W] pour les voir condamner à la démolition et à la mise en conformité avec le cahier des charges du lotissement “Les [Adresse 4]” de constructions concernant la clôture mitoyenne ainsi qu’au décaissement et la mise en conformité avec le cahier des charges du lotissement des terres situées entre les murs pignons des parcelles des deux propriétés.

Suivant ordonnance en date du 27 juin 2023, le magistrat référent médiation a ordonné une mesure de médiation.

Le 26 septembre 2023, il a constaté l’échec de la mesure de médiation et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, M. et Mme [W] demandent au juge de la mise en état de : Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, Vu la jurisprudence constante, Débouter les consorts [C] de leur demande tirée de la prescription des demandes reconventionnelles des époux [W]; En tout état de cause Déclarer irrecevables en leur action les Époux [C] en raison de la fin de non-recevoir tirée de leur défaut de capacité et d’intérêt à agir en vertu du règlement d’une ASL irrégulière;

Condamner les consorts [C] à verser aux époux [W] la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour action dilatoire; Condamner les consorts [C] à verser aux époux [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens; Condamner les consorts [C] aux entiers dépens.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, M. et Mme [C] demandent au juge de la mise en état de : Vu les 1103, 1231-1, 2224, 2227, 2261 du code civil, Vu les articles 122, 700 et 789 du code de procédure civile, Et tous autres, à déduire, produire ou suppléer, au besoin même d'office, [U] et [O] [C] concluent, à ce qu’il plaise au tribunal judiciaire de Meaux de : - Débouter les consorts [W] de leur demande de fin de non-recevoir tirée du fait du défaut de qualité et d’intérêt à agir des époux [C]; - Débouter les consorts [W] de leur demande de dommages et intérêts pour action dilatoire à hauteur de 5 000 €; - Prononcer l’irrecevabilité de la demande des consorts [W] tenant à solliciter l’enlèvement des clôtures et l’amas de construction sur la propriété des époux [C] du fait de la prescription de l’action; - Prononcer l’irrecevabilité de la demande des consorts [W] tenant à soll