CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024 — 24/00172
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
Pôle Social
Date : 9 septembre 2024
Affaire :N° RG 24/00172 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOFJ
N° de minute : 24/00598
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Madame [R] [J] , agent audiencier
DEFENDERESSE
S.A. [4] [Adresse 1] [Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judicaire de Meaux par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 9 septembre 2024,
=====================
Par requête datée du 4 mars 2024, adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, la S.A. [4] a formé opposition à la contrainte émise le 1er mars 2024 par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France (ci après l’URSSAF) d’un montant de 1 674,00 €.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 9 septembre 2024, à laquelle la S.A. [4] était représentée par son conseil, et l’union de recouvrement de sécurité sociale et allocations familiales d’Ile de France était quant à elle représentée par son agent audiencier.
Par courriel daté du 5 mars 2024, la S.A. [4] a déclaré se désister de sa demande, le dossier ayant été régularisé.
S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.
En l’espèce, la S.A. [4] a introduit son recours par l’intermédiaire de son conseil , le 4 mars 2024.
En conséquence, l’union de recouvrement de sécurité sociale et allocations familiales d’Ile de France, qui se désiste de la contrainte à l’encontre de la S.A. [4] par courriel du 22 juillet 2024, est condamnée aux dépens de l’instance
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège,
CONSTATE que l’union de recouvrement de sécurité sociale et allocations familiales d’Ile de France se désiste de la contrainte à l’encontre de la S.A. [4];
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE l’union de recouvrement de sécurité sociale et allocations familiales d’Ile de France aux dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Diara DIEME Nicolas NOVION