CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024 — 24/00438
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
Pôle Social
Date : 9 septembre 2024
Affaire :N° RG 24/00438 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRRS
N° de minute : 24/00599
Notification
Le:
A: 1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]
représentée par Madame [C] [V] , agent audiencier
DEFENDERESSE
S.A. [5] ([4]) [Adresse 1] [Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur :Monsieur Eugène CISSE, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 9 septembre 2024,
===================== Par requête adressée le 28 mai 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX, la S.A. [5] ([4]) a saisi ladite juridiction d’un recours en contestation d’une opposition à une contrainte d’un montant total de 23.452,56 euros, dont frais d'acte, au titre de ses cotisations pour les périodes de mai à novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 9 septembre 2024, à laquelle la S.A. [5] ([4], n’était ni présente, ni représentée, et l’URSSAF ILE-DE-FRANCE était quant à elle représentée par son agent audiencier.
Par courrier daté du 5 septembre 2024, l’URSSAF a déclaré se désister de sa demande, le dossier ayant été régularisé.
S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.
En l’espèce, la S.A. [5] ([4]) a introduit son recours le 28 mai 2024.
En conséquence, l’URSSAF est condamnée aux dépens de l’instance et il convient de mettre à sa charge les frais de signification de la contrainte.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu sur le siège,
CONSTATE que la S.A. [5] ([4]) se désiste de sa demande à l'encontre de l’URSSAF ILE-DE-FRANCE et que cette dernière l'accepte ;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la S.A. [5] ([4]) aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Diara DIEME Nicolas NOVION