Saisies immobilières, 3 octobre 2024 — 24/00072
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00072 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZS77
AFFAIRE
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DES HAUTS-DE-SEINE
C/
[H] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Marie - Christine YATIM, Greffier, présente lors des débats et de Jessica ALBERT, Greffier, présente lors du prononcé.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 10]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [Z] [Adresse 5] [Localité 8]
représenté par Me David AMANOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 108
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 25 mars 2024 et publié le 26 avril 2024 au Service de la publicité foncière de VANVES volume 2024 S numéro 29, le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine domicilié en ses bureaux [Adresse 7] - [Localité 10] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à monsieur [H] [Z], dans un ensemble immobilier sis à [Localité 8] au [Adresse 5], cadastré section B n°[Cadastre 6] pour une contenance de 04a 90ca, en l’espèce les lots 6, 17 et 25, ainsi que le lot n°66 dans un ensemble immobilier sis à [Localité 8] au [Adresse 3] et au [Adresse 2], cadastré section B n° [Cadastre 1], pour une contenance de 10a 15ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine domicilié en ses bureaux [Adresse 7] - [Localité 10], créancier poursuivant, a fait assigner monsieur [H] [Z] à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 20 juin 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'exécution le 22 mai 2024.
Par actes du 21 mai 2024, la procédure a été dénoncée au comptable public responsable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 11] et à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF).
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures en réponse, le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé(PRS) des Hauts-de-Seine, représenté par son conseil sollicite du juge de l’exécution de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, de mentionner le montant de sa créance qui s’élève à la somme de 258 505 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 12 août 2024, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, débouter monsieur [Z] de sa demande de condamnation du comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas opposé à la demande de vente amiable formulée et en cas de vente forcée a demandé que la visite du bien soit fixée à deux heures compte tenu de la nature des lots.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [H] [Z] représenté par son conseil a demandé à être autorisé à vendre son bien immobilier à l’amiable à un prix minimum de 645 000 euros dont 4890 euros de commission d’agence, soit 640 110 euros net vendeur et la condamnation du créancier à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la cr