JLD, 7 octobre 2024 — 24/04533
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
MINUTE : 24/1601 Appel des causes le 07 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr \N° RG 24/04533 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75737
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice-Président au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, greffier ;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En présence de [R] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté.
En présence de [K] [J], représentant Monsieur le Préfet DU PAS DE CALAIS.
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 OCTOBRE 2024 notifiée le 01 octobre 2024 à 16h20 par Monsieur le Préfet du PAS DE CALAIS à l’encontre de Monsieur [M] [N], né le 11 Novembre 1992 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu la requête du 05 Octobre 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par mail à 15h11, en application de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [M] [N] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet depuis le 01 octobre 2024 , décision qui lui a été notifiée le même jour à 16h20.
En application des articles L743-9 et L743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pascale POUILLE DELDICQUE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’avais pas de contrat et de fiche de paie au débat c’est pour ça que le recours est arrivé après. La deuxième adresse c’est pour le courrier. Je l’ai fait avant que je déménage à la nouvelle adresse. Ca fait 1 an que je suis à ma nouvelle adresse. Oui j’ai gardé l’adresse postale pour le courrier. Je suis hébergé par quelqu’un, c’est mon ami. Non nous ne sommes pas en couple. J’ai envoyé toutes les fiches de paie à l’association. J’ai l’historique de virement reçu sur mon compte bancaire, mes salaires. Me Pascale POUILLE DELDICQUE entendue en ses observations : La requête en contestation fait notamment état qu’aucune recherche n’ont été faite sur des mesures alternatives. Monsieur a déjà été assigné à résidence et ne l’a pas respecté. Je ne soutiens donc pas le recours.
L’intéressé déclare : Je n’avais pas le moral pour continuer là-bas, je voulais quitter la France, non pas aller ne Angleterre. Je voulais ici pour repose en paix et après prendre des décisions.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation : Je vous demande de rejeter les moyens du recours. Il n’a pas de garanties de représentation. Il déclare une adresse lors de l’audition et indique en même temps ne plus y résider. Il avait une assignation à résidence en 2022 et s’est soustrait à celle-ci.
MOTIFS
Attendu que nonobstant la position de la défense à l’audience qui indique les raisons pour lesquelles le recours n’est pas soutenu il convient d’observer que l’intéressé s’est volontairement soustrait aux obligations de la mesure d’assignation à résidence ordonnée le 9 août 2024 et que c’est donc manifestement à tord qu’il est prétendu que la préfecture du Pas-de-Calais a insuffisamment motivé la décision de placement en rétention administrative, voir qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation de l’intéressé étant ajouté que les quatre contrats de travail successifs produits au soutien du recours n’établissent nullement la réalité d’une activité professionnelle à défaut de bulletins de salaire versés au débat
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la décision prononcée à l’encontre de [M] [N] régulière ;
CONSTATONS que le recours en annulation de [M] [N] n’a pas été soutenu à l’audience ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [M] [N] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui en émargeant ci-après atteste en avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut